Malgré le retrait du Burundi, la CPI ouvre une enquête sur les crimes du régime

Malgré le retrait du Burundi, la CPI ouvre une enquête sur les crimes du régime©AFP
Manifestation organisée par le pouvoir pour célébrer le retrait de la CPI le 28 octobre dans les rues de Bujumbura
13 min 58Temps de lecture approximatif

La Cour pénale internationale a ouvert, fin octobre, une enquête sur les crimes commis au Burundi depuis avril 2015. L’enquête visera les crimes contre l’humanité commis par le régime burundais. En quittant la CPI, Bujumbura croyait s’offrir l’impunité. La Cour lui adresse une fin de non-recevoir.

 Les élites au pouvoir à Bujumbura ont reçu aujourd’hui la réponse tant attendue de la Cour pénale internationale : les auteurs de crimes contre l’humanité commis depuis avril 2015 pourront être punis. La peur changera-t-elle de camp ? « A partir de maintenant, les auteurs, les co-auteurs, les complices de crimes doivent comprendre que les jeux sont faits », a déclaré Lambert Nigarura, président de la Coalition des ONG pour la CPI au Burundi. « Ils ne pourront plus s’amuser en commettant des crimes contre la population civile sans craindre la justice ». Le jeu sinistre du régime de Pierre Nkurunziza aurait fait plusieurs dizaines voire des centaines de morts, selon la procureure de la Cour et plus de 400 000 déplacés. Son enquête portera sur les meurtres, sur plus de 600 cas de torture, sur des viols, des disparitions forcées, des détentions arbitraires. Des crimes commis depuis le début de la dernière crise politique au Burundi en avril 2015, née de la décision de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat présidentiel. Selon la décision des juges rendue public ce 9 novembre - un document de 100 pages fixant le cadre de l’enquête et basé sur les preuves de la procureure – les crimes ont été commis dans le cadre « d’une politique d’Etat visant à réprimer les opinions dissidentes et l’opposition au troisième mandat du président Nkurunziza. » Si le document ne nomme évidemment pas, à ce stade, les auteurs de ces crimes, il désigne néanmoins les services sécuritaires burundais dont la brigade anti-émeute ; créée pendant la crise ; la police, l’armée et les services de renseignements. Ainsi que les Imbonerakure, la milice affiliée au Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), le parti au pouvoir.

Le retrait du Burundi rendu sans effet par la Cour

La décision, prise le 25 octobre 2017, était depuis conservée sous scellés, notamment pour « protéger l’intégrité de l’enquête et la vie et le bien être des victimes et des témoins potentiels », a expliqué Fatou Bensouda dans un communiqué jeudi 9 novembre. « Le maintien de cette demande sous scellés a permis à mon Bureau de disposer d’un laps de temps précieux pour parachever l’organisation du déploiement de ses équipes et de la collecte d’informations, et pour mettre en place sa stratégie globale liée aux opérations et en matière de protection, afin de limiter et de réduire les risques décelés » a-t-elle ajouté. La décision a été rendue deux jours avant le retrait effectif du Burundi de la Cour. Croyant échapper au regard de La Haye, Bujumbura avait signifié son retrait du traité de Rome, établissant la CPI, au Secrétaire général de l’Onu le 26 octobre 2016. Une décision pour le moins contre-productive, qui avait conduit la procureure à accélérer son examen préliminaire ouvert en avril 2016. « La décision d'ouvrir une enquête indique que le retrait de la CPI ne protège pas un gouvernement de son rôle dans de graves violations des droits de l'homme », a commenté Param-Preet Singh, de Human Rights Watch. La procureure pourra aussi enquêter sur certains crimes commis depuis le retrait officiel du Burundi de la Cour le 27 octobre 2017, dont notamment les disparitions forcées, considérées comme un crime continu en droit international. Le sort de militants des droits de l’Homme et de journalistes burundais restent toujours inconnu. La Cour rappelle ainsi le cas de Marie-Claudette Kwizera, trésorière de la Ligue Iteka, enlevée à Bujumbura le 10 décembre 2015. Et celui du journaliste Jean Bigirimana, disparu le 22 juillet 2016. L’enquête devra aussi porter sur d’éventuels crimes de guerre commis par l’opposition au régime. Fatou Bensouda avait expliqué ne pas disposer de preuves concluant à l’existence d’un conflit armé. Les juges lui ont néanmoins demandé de se pencher sur la tentative de coup d’Etat de mai 2015 par le général Godefroid Niyombare et sur les attaques de sites militaires à Bujumbura en décembre, afin de confirmer ou non sa première évaluation.

Protéger les témoins

Bujumbura a l’obligation de coopérer mais il y a peu de chance qu’elle respecte le droit international. « La CPI, corrompue, vient de se tirer encore une balle dans le pied », a commenté le conseiller en communication de la présidence burundaise, Willy Nyamitwe sur twitter, après l’annonce publique de la décision. « La tricherie saute aux yeux. Sans doute que le Burundi sortira vainqueur de cette bataille, c’est la dernière carte de l’Occident », a-t-il ajouté. Même si le Burundi a l’obligation de coopérer avec la Cour, l’enquête s’annonce difficile. Plusieurs sources, indiquent les juges, rappellent que le gouvernement burundais a interféré, intimidé, et blessé des victimes et des témoins potentiels. Les magistrats soulignent aussi l’isolement progressif, depuis 2 ans, du Burundi de tout regard de la communauté international, notant qu’il avait interdit l’accès d’une commission d’enquête de l’Onu à son territoire. En déposant sa demande devant les juges le 5 septembre, la procureure avait indiqué que « le Gouvernement burundais a non seulement été peu coopératif, mais il a activement cherché à cibler, tant au Burundi qu'à l'étranger, les personnes qu'il estime pouvoir l'impliquer dans les crimes allégués, comme cela a été établi par des sources supplémentaires. » Fait notable : Fatou Bensouda pourra aussi enquêter sur les assassinats ciblés d’opposants en exil. Pour les juges, des militants des droits de l’homme, leurs proches, et des anciens membres de l’armée burundaise ont été ciblés dans sept pays proches du Burundi.

 

 

 
 
Document de la CPI  : Questions et réponses relatives à la décision d’ouvrir une enquête concernant le Burundi

1. QU’A DÉCIDÉ LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE III CONCERNANT LE BURUNDI ?

Le 25 octobre 2017, la Chambre préliminaire III de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour ») a autorisé le Procureur de la CPI à ouvrir une enquête concernant des crimes qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais en dehors du territoire burundais. Cette décision a exceptionnellement été rendue sous scellés, c’est‑à‑dire de façon confidentielle, et n’était accessible qu’au Procureur de la CPI car il ressort des documents disponibles qu’en raison des circonstances passées et actuelles au Burundi et dans les pays voisins, il existe un danger pour la vie et le bien‑être de victimes et de témoins potentiels. Une version expurgée de cette décision a été rendue publique le 9 novembre 2017.
La Chambre préliminaire a conclu que la Cour était compétente pour connaître des crimes qui auraient été commis lorsque le Burundi était un État partie au Statut de Rome de la CPI. En ratifiant le Statut, un État partie accepte la compétence de la Cour à l’égard de crimes soit commis par ses ressortissants soit commis sur son territoire, et ce, de l’entrée en vigueur du Statut à son égard jusqu’à au moins un an après que l’État en question a déposé un instrument de retrait. Un tel retrait n’a aucune incidence sur l’acceptation de la compétence de la Cour. Par conséquent, l’exercice de cette compétence, c’est‑à‑dire l’ouverture d’une enquête et le lancement de poursuites concernant des crimes commis jusqu’au 26 octobre 2017 inclus, reste possible même après la prise d’effet du retrait du Burundi. La Chambre préliminaire III a considéré que les éléments justificatifs présentés par le Procureur de la CPI donnaient une base raisonnable pour ouvrir une enquête, en relevant qu’au vu des renseignements disponibles, il existait une base raisonnable pour croire :
que des crimes relevant de la compétence de la CPI auraient été commis, parmi lesquels les crimes de meurtre et tentative de meurtre, d’emprisonnement ou de privation grave de liberté, de torture, de viol, de disparition forcée et de persécution, en tant que crimes contre l’humanité ;
que malgré la création de trois commissions d’enquête et l’ouverture de procédures devant des tribunaux nationaux, les autorités burundaises étaient demeurées inactives face aux affaires pouvant découler de la situation au Burundi, et ce, soit parce que i) les procédures nationales ne concernaient pas les mêmes personnes que celles qui seront probablement visées par une enquête sur la situation au Burundi ou ne concernaient pas les mêmes crimes que ceux recensés par la Chambre, soit parce que ii) les enquêtes menées par les autorités nationales étaient insuffisantes.
En d’autres termes, il n’y a pas de conflit de compétence entre la Cour et le Burundi. La Chambre a aussi relevé que les affaires potentielles étaient d’une gravité suffisante ;
qu’il serait dans l’intérêt de la justice et des victimes qu’une enquête soit ouverte. Comme l’a relevé la Chambre, on estime que 1 200 personnes au moins auraient été tuées, des milliers auraient été détenues illégalement et des milliers d’autres torturées et que les disparitions se chiffreraient en centaines. Les violences alléguées auraient entraîné le déplacement de 413 490 personnes entre avril 2015 et mai 2017. La Chambre préliminaire III se compose du juge président Chang‑ho Chung (République de Corée), du juge Antoine Kesia‑Mbe Mindua (République démocratique du Congo) et du juge Raul C. Pangalangan (Philippines).

2. LE BURUNDI A-T-IL L’OBLIGATION DE COOPÉRER AVEC LA CPI APRÈS QUE SON RETRAIT A PRIS EFFET LE

27 OCTOBRE 2017 ?
Oui, la décision de la Chambre préliminaire a été rendue le 25 octobre 2017, avant la date à laquelle le retrait du Burundi a pris effet (le 27 octobre 2017). Ainsi, conformément à l’article 127 du Statut de Rome qui régit spécifiquement le retrait des États du Traité, le Burundi a le devoir de coopérer avec la Cour aux fins de l’enquête pénale ouverte avant le 27 octobre 2017. De l’avis de la Chambre, toute obligation du Burundi qui découlerait de la décision autorisant l’ouverture d’une enquête subsisterait après le retrait du Burundi. L’obligation de coopérer reste en vigueur tant que dure l’enquête et s’applique à toute procédure résultant de celle‑ci. Le Burundi a accepté ces obligations en ratifiant le Statut de Rome.
 
Questions et Réponses : Burundi
Le cas échéant, la Cour peut prendre acte de la non‑coopération du Burundi et en informer l’Assemblée des États parties pour que celle‑ci prenne les mesures qu’elle jugerait appropriées.

3. LE BURUNDI PEUT-IL CONTESTER CETTE DÉCISION ?

Si le Burundi — qui aurait normalement compétence à l’égard des crimes allégués — n’a pas pu participer au processus d’autorisation de l’enquête, il peut toutefois demander au Procureur de la CPI de lui déférer le soin de l’enquête. Aux termes de l’article 18 du Statut de Rome, le Burundi peut, dans le mois qui suit la notification de l’ouverture de l’enquête, informer le Procureur qu’il ouvre ou a ouvert lui‑même une enquête sur ses ressortissants pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs de crimes relevant de la compétence de la Cour et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés par le Procureur de la CPI. À la demande du Burundi, le Procureur défère à cet État le soin de l’enquête. En cas de désaccord avec cette demande, le Procureur serait tenu de redemander à la Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête. Le Burundi ou le Procureur peut relever appel, devant la Chambre d’appel de la CPI, de la décision subséquente de la Chambre préliminaire.

4. POURQUOI LA DÉCISION DE LA CHAMBRE A-T-ELLE ÉTÉ INITIALEMENT RENDUE SOUS SCELLÉS ET POURQUOI SA NOTIFICATION A-T-ELLE ÉTÉ REPOUSSÉE ?

Le 5 septembre 2017, la Chambre a reçu du Procureur une demande d’autorisation d’ouvrir une enquête, déposée sous scellés et sous la mention « réservé à l’Accusation ». Après avoir ordonné au Procureur de fournir des informations supplémentaires, la Chambre a accepté, à titre exceptionnel, de mener la procédure d’autorisation sous scellés et avec la participation du seul Procureur afin d’atténuer les risques pesant sur la vie et le bien‑être des victimes et des témoins potentiels. La Chambre a tenu compte du fait que de multiples sources faisaient état de pressions, d’intimidations ou d’atteintes exercées par le gouvernement en place au Burundi sur des victimes et des témoins potentiels. Elle a aussi relevé que le Gouvernement burundais avait suspendu la coopération internationale concernant les crimes allégués, et qu’il avait refusé l’accès aux membres de l’Enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi. La Chambre a conclu, sur la base des documents disponibles, qu’il existait un danger pour la vie et le bien‑être de victimes et de témoins potentiels et que l’intégrité de l’enquête de la CPI pourrait être compromise.
La Chambre a aussi précisé que le ou les États qui auraient normalement compétence à l’égard des crimes allégués n’ont pas le droit automatique de participer à la procédure d’autorisation. En outre, en raison des risques persistants auxquels font face les victimes et les témoins potentiels au Burundi et dans les pays voisins, ainsi que du défaut complet de coopération internationale de la part des autorités burundaises, le Procureur a été autorisé à repousser de dix jours ouvrables la notification aux États qui auraient normalement compétence à l’égard des crimes allégués de la décision d’autoriser l’ouverture d’une enquête. Ce report limité a été accordé à titre exceptionnel dans le seul but de permettre au Procureur et au Greffe de la CPI d’élaborer et de mettre en œuvre pendant cette période de dix jours des mesures de protection permettant d’ atténuer les risques encourus par les victimes et les témoins potentiels.

5. LA CHAMBRE A-T -ELLE PRIS EN CONSIDÉRATION LES VUES DES VICTIMES DANS SON ÉVALUATION ?

Oui. Bien que la Chambre n’ait pas pu recevoir des représentations déposées par des victimes, elle s’est appuyée sur les vues exprimées par des victimes dans des communications adressées au Procureur et déposées par celui‑ci, en particulier celles reçues d’organisations de la société civile et de représentants de victimes. Le Procureur a reçu ces communications lors de la phase de l’examen préliminaire. Les victimes sont largement en faveur de l’ouverture d’une enquête et ont fourni de nombreux détails sur les crimes allégués. La Chambre a ordonné au Greffe de la CPI de notifier sa décision, une fois qu’elle serait rendue publique, aux victimes ou aux associations qui les représentent qui ont communiqué avec la Cour dans le cadre de la situation au Burundi.

6. QUELS SONT LES CRIMES QUI POURRAIENT ÊTRE VISÉS PAR CETTE ENQUÊTE ?

La Chambre a conclu qu’il y avait une base raisonnable pour croire que des agents de l’État et des groupes appliquant des politiques de l’État, dont la police nationale burundaise, le service national de renseignement et des unités de l’armée burundaise opérant en grande partie selon des chaînes de commandement parallèles et conjointement avec des membres des « Imbonerakure », la ligue des jeunes du parti au pouvoir, avaient lancé une attaque généralisée et systématique contre la population civile burundaise. Cette attaque a ciblé les personnes qui s’opposaient ou étaient perçues comme s’opposant au parti au pouvoir après que le Président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 qu’il briguerait un troisième mandat. La Chambre a conclu qu’il y avait une base raisonnable pour croire que des agents de l’État et des membres des Imbonerakure ont commis, à tout le moins, les crimes contre l’humanité suivants : 
Questions et Réponses : Burundi
MEURTRE ET TENTATIVE DE MEURTRE
D’après des estimations, ce sont au moins 1 200 personnes qui auraient été tuées entre avril 2015 et juin 2017. Les principaux auteurs de ces meurtres seraient les forces de sécurité burundaises, ainsi que des membres des Imbonerakure. Les crimes ont principalement été commis à Bujumbura, mais aussi dans d’autres provinces et même hors du Burundi. Il a été fait état en 2016 de l’existence d’au moins neuf fosses communes ;
EMPRISONNEMENT OU AUTRE FORME DE PRIVATION GRAVE DE LIBERTÉ
Des milliers de personnes auraient été arrêtées et détenues, en violation de règles fondamentales du droit international, par des agents de la police et des services de renseignements, souvent avec l’aide de membres des Imbonerakure ;
TORTURE
Pendant la période allant d’avril 2015 à avril 2016, entre 595 et 651 faits de torture ont été recensés, et ils auraient été perpétrés en particulier dans les centres de détention des services de renseignement, de la police, ainsi que dans des lieux de détention non officiels. Ces actes de torture semblent s’être poursuivis jusqu’en 2017 ;
VIOL
Des dizaines de cas de violences sexuelles commises par des agents de police, des militaires et des membres des Imbonerakure ont été recensés depuis avril 2015. Certaines des victimes auraient à peine huit ans. Il ressort des éléments présentés qu’en particulier les femmes qui fuyaient le pays ont subi des violences sexuelles près de la frontière de la part de membres des Imbonerakure et d’autres individus, pour les punir de quitter le pays. Les viols ont de terribles conséquences sur les victimes, non seulement d’un point de vue médical mais aussi d’un point de vue social, une femme finissant souvent abandonnée par son mari lorsque celui‑ci apprend qu’elle a été violée ;
DISPARITIONS FORCÉES
La Chambre a relevé de nombreux cas où des membres de l’opposition, des membres de la société civile et des jeunes hommes soupçonnés d’avoir participé à des manifestations ou d’appartenir à un mouvement rebelle ont été soustraits à la protection de la loi et ont été enlevés, arrêtés et détenus par des membres des forces de sécurité. L’endroit où ces personnes se trouvaient est demeuré inconnu pendant des mois, voire des années ;
PERSÉCUTION
La Chambre a conclu, sur la base des éléments disponibles, que les crimes de meurtre et tentative de meurtre, d’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté, de torture, de viol et de disparition forcée, étaient constitutifs de persécution. De plus, la Chambre a conclu que le Gouvernement et les forces de sécurité avaient interdit les manifestations, harcelé des journalistes et des membres des partis d’opposition, et suspendu ou révoqué les licences d’organisations de la société civile. La Chambre a considéré que ces crimes et actes constituaient de graves privations de droits fondamentaux, contraires au droit international, comme le droit à la vie, le droit de ne pas faire l’objet d’arrestation et de détention arbitraires, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté d’expression, ainsi qu’à la liberté de réunion et d’association. Elle a en outre conclu que ces persécutions étaient dirigées spécifiquement contre un groupe ou une collectivité identifiables, pour des motifs d’ordre politique. Ces crimes auraient été commis au Burundi, et dans certains cas à l’extérieur du pays par des ressortissants burundais, et ils ont débuté en avril 2015. La Chambre a indiqué qu’au vu du caractère continu de certains crimes, le Procureur peut aussi élargir son enquête à de tels crimes même s’ils se poursuivent après que le retrait du Burundi a pris effet. Dans le même ordre d’idées, dans certaines circonstances, le Procureur peut aussi élargir son enquête à des crimes commis avant avril 2015. L’autorisation donnée au Procureur de la CPI lui permet d’enquêter sur les allégations de crimes exposées ci‑dessus et, en fonction des éléments de preuve, l’enquête pourra être élargie à d’autres crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou actes de génocide s’inscrivant dans les limites des paramètres de l’enquête telle qu’elle a été autorisée.

7. QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?

Le Bureau du Procureur va recueillir les éléments de preuves nécessaires auprès de diverses sources fiables, de façon indépendante, impartiale et objective. L’enquête durera le temps qu’il faudra pour recueillir les éléments nécessaires. S’il recueille des preuves suffisantes pour établir que certaines personnes en particulier ont engagé leur responsabilité pénale, le Procureur demandera aux juges de la Chambre préliminaire III de délivrer à leur encontre soit des citations à comparaître soit des mandats d’arrêt.