OPINION

Opinion : L'incidence de l'inculpation de l'ancien Président guinéen Dadis Camara pour la Cour pénale internationale

Opinion : L'incidence de l'inculpation de l'ancien Président guinéen Dadis Camara pour la Cour pénale internationale©Ahmed Ouoba AFP
Dadis Camara annonçant sa candidature depuis son exil de Ouagadougou en mai 2015
11 min 12Temps de lecture approximatif

 Le 28 septembre 2009 des milliers de manifestants pacifiques s'opposant à la candidature aux présidentielles du chef de la junte militaire alors aux commandes de la Guinée, furent violemment réprimées par les forces de défense et de sécurité de ce pays. Le rapport de la commission d'enquête internationale instituée par le Secrétaire général des Nations Unies a qualifié les crimes commis lors de cette répression de crimes contre l'humanité et établit un bilan sinistre de 156 tués, d'au moins 109 femmes victimes de violences sexuelles et des centaines de cas de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'instruction entamée le 8 février 2010 par la justice guinéenne sur ces événements a connu une avancée majeure ces derniers mois, avec l'inculpation de plusieurs hauts dirigeants militaires, dont Moussa Dadis Camara, Chef de l'État et chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque des faits. Cette dernière inculpation signifiée au sieur Camara le 8 juillet 2015 à Ouagadougou suscite un débat passionné. Ainsi, nous avons décidé, en toute modestie d'y contribuer en analysant les conséquences juridiques de cette inculpation sur la recevabilité d'une éventuelle « affaire Dadis » devant la Cour pénale internationale (CPI), la Guinée étant partie au Statut de Rome depuis le 14 juillet 2003. Pour ce faire, nous allons présenter brièvement le principe de complémentarité qui régit les rapports entre la CPI et les juridictions nationales, avant d'analyser sa mise en œuvre dans la situation de la Guinée.

  1. Du principe de complémentarité

Le principe de complémentarité est la clef de voute du fonctionnement de la CPI. Conformément au Statut de Rome créant la CPI (ci-après Statut de Rome), le principe de complémentarité établit d'une part le caractère subsidiaire de la CPI à l'égard des juridictions nationales et d'autre part fixe les limites dans lesquelles la Cour peut connaitre d'une affaire (critères de recevabilité).

Aux termes de l'article 17(1) (a) du Statut de Rome, la CPI ne peut connaitre d'une affaire qui fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État compétent, a moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites.

Le test de la recevabilité conformément à la complémentarité se fait donc en deux temps. Dans un premier temps, il est procédé à la détermination de l'existence des procédures nationales et, dans un second temps on procède à l'évaluation de leur intégrité (manque de volonté et incapacité).

  • Existence d'enquête ou de poursuite nationales

Selon la jurisprudence de la CPI, pour que des enquêtes ou poursuites nationales puissent rendre irrecevable une affaire devant elle, il faudrait que celles-ci portent aussi bien sur la même personne[1], sur le même comportement[2], que sur les mêmes incidents[3] faisant l'objet de l'affaire portée devant la Cour. C'est le critère même personne/même comportement (crimes et incidents). Ainsi, si l'affaire portée devant la CPI ressemble substantiellement à celle en cours au niveau national, elle est irrecevable.

  • Manque de volonté et incapacité de l’État compétent

S'agissant du manque de volonté, les juges ont établi que le dénominateur commun des circonstances prévues à l'article 17(2) du Statut de Rome (procédure biaisée, retard injustifié, absence d'indépendance et d'impartialité) est : l'« absence d'intention de traduire la personne concernée en justice »[4]. Ainsi, la procédure nationale peut certes comporter des vices (retard injustifié, manque d'indépendance et d'impartialité, etc.), mais ceux-ci ne peuvent constituer des motifs favorables à la recevabilité de l'affaire que s'ils sont commis dans l'intention de ne pas traduire la personne concernée devant la justice.

En ce qui a trait à l'incapacité, l'article 17(3) du Statut de Rome prévoit deux circonstances : L'effondrement et l'indisponibilité du système judiciaire national. L'effondrement (total ou d'une partie substantielle) renvoie à la situation où l'appareil judiciaire de l'État n'existe plus en tant que tel, du fait notamment des situations anormales de tensions, de conflits, de catastrophes naturelles ou de tout autre événement anéantissant les institutions nationales pertinentes. Quant à l'indisponibilité du système judiciaire national, elle se rapporte à la situation où ledit système est défaillant (limites normatives ou techniques) pour connaitre de l’affaire. Cependant, pour que l'effondrement (total ou substantiel) et l'indisponibilité puissent être pertinents en l'espèce, il faudrait qu'ils conduisent à une incapacité de l'État de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

  1. De la mise en œuvre de la complémentarité dans « l'affaire Dadis Camara »

Le 4 octobre 2009, le Procureur de la CPI a confirmé l'ouverture d'un examen préliminaire sur la situation en Guinée concernant les événements du 28 septembre 2009. Conformément à sa politique générale relative aux examens préliminaires, la situation de la Guinée est actuellement en phase 3, c'est-à-dire à l'étape d'analyse de la recevabilité en termes de complémentarité et de gravité. À ce titre, en novembre 2012, le Bureau du Procureur (BDP) a conclu dans un rapport que l'affaire était irrecevable devant la CPI, compte tenu de l'existence et de l'intégrité des procédures pénales entreprises par les autorités guinéennes au regard des événements du 28 septembre 2009. Le rapport de 2014 du BDP et la toute dernière déclaration du Procureur de la CPI à la suite de son séjour en Guinée confirment cette situation qui consacre en l'espèce la primauté des juridictions guinéennes sur la CPI. Ainsi, à l'état actuel des choses, le dossier du 28 septembre 2009 est irrecevable devant la CPI, car conformément au principe de la complémentarité, la Guinée s'acquitte «normalement» de son devoir d'enquêter et de poursuivre.

Toutefois, depuis l'annonce de l'inculpation de Dadis Camara, il est fait mention dans les débats de la possibilité de «renvoyer» son  cas  à la CPI ou de le «transférer» à la CPI.

  • Renvoi d'une situation vs « renvoi » d'une affaire

Les articles 13(a) et 14 du Statut de Rome prévoient la possibilité pour un État partie d'actionner la compétence juridictionnelle de la CPI. L'État partie peut donc déférer au Procureur de la CPI une situation (sur son territoire ou celui d'un autre État) dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter. L'objet du renvoi est une situation qui se rapporte à des paramètres généraux (territoriaux, temporels et éventuellement personnels). C'est ainsi que le renvoi de la RDC portait sur : « la situation qui se déroule dans l’ensemble de la République Démocratique du Congo depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, le 1er juillet 2002 ». De même, le renvoi de la situation de la République Centrafricaine avait trait aux « crimes relevant de la compétence de la Cour commis sur l’ensemble du territoire de la République Centrafricaine depuis le 1er juillet 2002 ». Plus encore, malgré l'intention des autorités ougandaises, clairement exprimée dans leur lettre de renvoi, de saisir la CPI pour la situation concernant l'Armée de Resistance du Seigneur (ARS) au nord et à l'ouest de l'Ouganda, le Procureur a rectifié et précisé que le renvoi couvrait tous les crimes commis dans le contexte du conflit impliquant l'ARS[5].

C'est donc une situation, aux contours plus généraux, qu'un État partie peut déférer au Procureur de la CPI. Cette approche a été adoptée pour éviter que les États dans leurs renvois circonscrivent et restreignent la juridiction de la CPI à des cas particuliers pour des raisons inavouables. Les États parties ne peuvent donc pas déférer à la CPI une affaire, qui elle se rapporte à des incidents spécifiques au cours desquels un ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour semblent avoir été commis par un ou plusieurs suspects nommément identifiés. Ainsi, l'affaire Dadis Camara ne peut être « renvoyée » à la CPI.

Par ailleurs, à l'étape actuelle de la procédure à la CPI, cela serait simplement incongru et inutile. En effet, comme expliqué, le renvoi a pour but de saisir la CPI par le truchement du Procureur. Alors que depuis le 14 octobre 2009, le Procureur de la CPI a confirmé qu'il s'est saisi de la situation de la Guinée relativement aux événements du 28 septembre 2009, de sa propre initiative (art 15 Statut de Rome); un renvoi de l'État guinéen reviendrait à saisir la CPI pour une situation dont elle est déjà saisie!!!

  • Transfert d'un suspect à la CPI

Le transfert se rapporte à la procédure consistant pour un État de remettre un suspect à la CPI en exécution d'un mandat d’arrêt délivré préalablement par celle-ci. Une telle hypothèse n'est évidemment pas envisageable à l'État actuel des procédures. En effet, la situation de la Guinée relativement aux événements du 28 septembre 2009 est actuellement en examen préliminaire. Le BDP n'est donc même pas encore en phase d'enquête, aux termes de laquelle il peut demander à la Chambre préliminaire l'émission d'un mandat d'arrêt. Pour que cela soit possible, il faudrait que le BDP conduise à son terme l'examen préliminaire, demande l'autorisation d'enquêter, enquête et qu'il requière ensuite l'émission d'un mandat d’arrêt que les autorités Burkinabès (si Dadis reste toujours au Burkina Faso) ou les autorités guinéennes (s'il rentre en Guinée) vont exécuter en l'arrêtant et en le transférant à la CPI.

Encore une fois, en vertu de la complémentarité un tel scénario est également peu envisageable. En fait, la procédure du Procureur se buterait au premier test de la complémentarité, à savoir l'existence de procédures nationales portant sur la même personne, le même comportement et les mêmes incidents. Selon le communiqué du Procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixinn (Conakry), Dadis Camara est inculpé, entre autres, en tant que complice ou supérieur hiérarchique pour assassinats, meurtres, séquestrations, viols, pillages, coups et blessures contre les manifestants le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Il apparait sans ambages que l'affaire du Procureur de la CPI serait quasi identique à celle en cours devant les juges guinéens : même personne (Dadis Camara); même comportement (assassinats, séquestrations, viols, coups et blessures, etc.); mêmes incidents (événements du 28 septembre 2009 et les jours suivants, au stade du 28 septembre, dans les lieux voisins et dans certaines garnisons militaires, contre des manifestants ou personnes présumées comme tels). Il importe de rappeler que les divergences de qualification juridique (crime international vs crime de droit commun) et de mode de responsabilité sont peu pertinentes en l'espèce. Il est donc peu probable qu'à la suite d'enquêtes, le Procureur de la CPI demande l'émission d'un mandat d'arrêt contre Dadis Camara à l'état actuel des procédures.

Toutefois, la situation pourrait ne pas être la même si les juridictions nationales mettent fin aux procédures nationales contre Dadis Camara. Un tel scénario serait aussi difficile à mettre en œuvre à l'étape actuelle de l'instruction. En effet, en principe le juge d'instruction se trouve dessaisi par l'ordonnance de règlement qu'il rend à la fin de ses investigations. Cependant, il peut dans certains cas être dessaisi avant la fin de l'instruction. À défaut de vices de forme, ce dessaisissement ne met pas techniquement fin aux procédures; il a pour objectif de transférer l'affaire à un autre juge pour des raisons variées telles que; la suspicion légitime, la sûreté publique, la bonne administration de la justice, la nature de l'infraction, la qualité de l'inculpé, etc. Partant, ce dessaisissement peut se faire au profit d'un juge international.

En effet, la Chambre d'appel de la CPI dans l'affaire Katanga a jugé que la terminaison des poursuites nationales en raison du dessaisissement du juge national consécutif au transfert de l'inculpé à la Cour rendait recevable l'affaire devant celle-ci[6]. Toutefois, il faut préciser que dans cette affaire le dessaisissement était consécutif à l'exécution d'un mandat d'arrêt émis préalablement par la CPI. En outre, il est important de rappeler que les incidents pour lesquels le suspect était poursuivi au niveau national n'étaient pas les mêmes que ceux envisagés par le procureur de la CPI. Ainsi, dans l'affaire Dadis Camara un dessaisissement des juges d'instruction guinéens au profit de la CPI est impossible à l'état actuel de la procédure, car cela ne peut se faire qu'après l'émission d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaitre de la CPI. Et comme on l'a rappelé, on n’en est pas encore là.

 Par ailleurs, si à la fin de l'instruction, les juges prononcent un non-lieu en faveur de Dadis Camara, le Procureur de la CPI pourrait toujours enquêter et se saisir de l'affaire, s'il estime conformément à l'article 17 (1) (b) du Statut de Rome, que la décision des juges locaux a été prise sous l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de la Guinée de mener véritablement à bien les poursuites. Il en serait de même si pour toute autre raison, notamment de sécurité publique, la justice guinéenne refuse ou est incapable de se saisir du Sieur Camara, en n'émettant pas par exemple un mandat d'arrêt contre lui s'il demeure au Burkina ou si les autorités Burkinabès refusent d'exécuter un tel mandat au cas échéant. Cependant compte tenu de la détermination désormais clairement affichée par les autorités guinéennes (judiciaires et politiques) de mener à bien ce dossier et compte tenu de la bonne coopération jusque là constatée entre la Guinée et le Burkina Faso en l'espèce, il ressort que le scenario du manque de volonté et de l'incapacité est également peu probable.

Il appert donc qu'avec cette inculpation, l'affaire Dadis Camara est plus que jamais une « affaire » de la justice guinéenne, écartant sérieusement l'éventualité de poursuites devant la CPI. Nous ne pouvons qu'apprécier une telle approche des autorités guinéennes qui répond aux souhaits des victimes et de l'inculpé lui-même qui ne cesse de réitérer sa volonté de rentrer dans son pays pour répondre aux charges retenues contre lui. Avec l'imminence annoncée du procès par les autorités guinéennes, la continuation des poursuites en Guinée dans ce dossier rentrerait en droite ligne avec le droit des victimes d'obtenir justice dans des délais raisonnables, car un dessaisissement au profit de la CPI ne ferait que prolonger la longue attente des victimes de plusieurs années encore. Enfin, la poursuite des procédures en Guinée constitue une occasion importante de renforcement des capacités judiciaires locales en matière de traitement des crimes de masse. Qui plus est, cela permettrait à la Guinée d'inscrire cette procédure dans un triptyque de « Vérité-Justice-Réconciliation » qui nous parait important dans la situation actuelle de ce pays qui a véritablement besoin de rompre définitivement avec un passé marqué par des violations graves des droits humains du fait des forces de défense et de sécurité.

Pour finir, il est important de relever que la Guinée commence véritablement à se mettre à l'horloge du droit et de la justice. Le mérite revient en premier au gouvernement actuel, qui semble s'inscrire dans une logique de lutte contre l'impunité des violations graves des droits humains. Il est important aussi de souligner le rôle du BDP de la CPI dans cette évolution, car par ces multiples séjours de travail en Guinée depuis février 2009 et par ces contacts constants avec le gouvernement guinéen et l'association des victimes, il a constamment maintenu à l'ordre du jour le «dossier du 28 septembre».

Néanmoins, ce n'est qu'un premier pas. Vivement que l'expérience acquise (et à acquérir) dans le dossier du 28 septembre 2009 puisse servir la justice guinéenne dans la poursuite des autres crimes graves qui ont marqué l'histoire de ce pays.

            

Moussa Bienvenu Haba

Doctorant en droit international pénal

Chaire de recherche du Canada sur la justice

pénale internationale et les droits fondamentaux

Université Laval (Québec-Canada)

moussa-bienvenu.haba.1@ulaval.ca

                                                                                      

 

 

 

 

[1] Situation en République du Kenya, Le Procureur c William Samoe Ruto et autres, ICC-01/09-01/11, Décision relative à l'exception d'irrecevabilité de l'affaire soulevée par le gouvernement du Kenya en vertu de l'article 19-2-b du Statut, 30 mai 2011, au para 60.

[2] Situation en RDC, Le Procureur c Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, Décision relative à la requête du procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58, 20 février 2006, aux para 37-39.

[3]Situation en RDC, Le Procureur c Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07, Motifs de la décision orale relative à l'exception d'irrecevabilité de l'affaire (article 19 du Statut), 16 juin 2009, aux para 70-71.

[4] Ibid, au para 76.

[5] Situation de l'Ouganda (ICC-02/04-01/05), Decision to convene a status conference on the investigation in the situation in Uganda in relation to the application of article 53, 2 décembre 2005, aux para 4-5.

[6] Situation en RDC, Le Procureur c Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07 OA 8, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain Katanga contre la décision rendue oralement par la Chambre de première instance II le 12 juin 2009 concernant la recevabilité de l’affaire, 25 septembre 2009, au para 80.