OPINION

Opinion: les attentats de Paris sont-ils des « crimes contre l’humanité » ?

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Les attentats de Paris « ne sont pas seulement une attaque contre Paris » mais « une attaque contre toute l’humanité », a déclaré Barack Obama. D’autres chefs d’État, tels que le président algérien Abdelaziz Bouteflika, vont plus loin qualifiant ces attentats de « crime contre l’humanité ». Cette qualification peut-elle être retenue sur un plan juridique ?

Conformément au statut de la Cour pénale internationale, un meurtre ou tout autre acte inhumain qui cause « intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale » constitue un crime contre l’humanité dès lors « qu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque » selon l’article 7 du Statut de Rome.

Une attaque généralisée ou systématique

Pour que le crime contre l’humanité soit constitué, plusieurs éléments doivent ainsi être réunis.

En premier lieu, le crime contre l’humanité implique un acte perpétré contre un individu, acte qui peut se traduire notamment par des atteintes à la vie, à l’intégrité ou à la santé.

Toutefois, pour que la qualification de crime contre l’humanité puisse être retenue, l’acte individuel ne suffit pas. Un second élément – qu’on appelle « l’élément politique » – est nécessaire. Le crime contre l’humanité, en effet, est un crime collectif, c’est ce qui fait sa spécificité.

En pratique, cet élément se traduit par une attaque lancée contre une population civile quelle qu’elle soit. L’« attaque » est le comportement qui consiste à multiplier des actes tels que des meurtres. Ce terme ne doit pas être compris dans son acception d’ « offensive armée » : le crime contre l’humanité peut se dérouler en temps de paix, en l’absence d’un conflit armé.

En revanche, l’attaque doit être, soit « généralisée », soit « systématique » : le terme « généralisée » implique une attaque sur une grande échelle tandis que l’adjectif « systématique » renvoie davantage au caractère organisé du crime.

La conscience du cadre politique

En outre, l’attaque doit être menée en application ou dans la poursuite de la politique « d’une organisation ayant pour but une telle attaque ». Par ailleurs, pour que le crime contre l’humanité soit avéré, l’auteur de l’acte, du meurtre notamment, doit avoir conscience du cadre politique dans lequel s’inscrit son acte, même si cela n’implique « pas une connaissance de l’attaque dans sa globalité, ni dans ses détails » (William Bourdon).

Longtemps, un élément discriminatoire a, en outre, été exigé : la population civile visée par l’attaque devait être prise pour cible en raison notamment de son appartenance religieuse, nationale, politique, ethnique ou raciale ; cette condition, qui est posée dans le statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, a toutefois été abandonnée dans celui de la Cour pénale internationale.

La Cour pénale internationale

Si l’on applique cette définition du crime contre l’humanité aux attentats de Paris du 13 novembre 2015, les conditions paraissent être réunies pour retenir cette qualification. L’on a assisté, en effet, à une multiplication de meurtres ou d’autres actes inhumains constitutifs d’une attaque généralisée ou systématique.

Ces actes ont bien été perpétrés en application de la politique menée par « une organisation ayant pour but une telle attaque », à savoir Daesh qui a revendiqué ces attaques. Reste à prouver que les auteurs de ces actes étaient conscients d’agir en application de cette politique.

Si les attentats de Paris peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité, quelles en sont les conséquences ? Ces crimes peuvent-ils être jugés devant la Cour pénale internationale ?

La Cour n’a pas une compétence universelle, mais elle peut notamment connaître des crimes commis sur le territoire d’un État ayant signé le statut de Rome et ce quelle que soit la nationalité de l’accusé (article 12 du Statut de Rome).

Dans la mesure où la France a ratifié ce statut le 9 juin 2000, la Cour est potentiellement compétente pour connaître de ces attentats. Deux situations sont envisageables : soit la France décide de déférer la situation au procureur de la CPI en le priant d’enquêter, soit le Procureur décide de sa propre initiative d’ouvrir une enquête (articles 14 et 15 du Statut de Rome).

Toutefois, dans ce dernier cas, si l’affaire fait déjà l’objet d’une enquête ou de poursuites en France, elle sera jugée irrecevable par la Cour pénale internationale : cette Cour n’intervient que lorsque l’État concerné n’a pas valablement engagé les poursuites (article 17 du Statut de Rome).

L’enquête française

Les autorités françaises sont ainsi compétentes au premier chef pour juger des crimes commis dans le cadre des attentats de Paris. Or, dans la mesure où une enquête a aussitôt été ouverte en France, la Cour pénale internationale n’a pas vocation à intervenir.

Quid de poursuites pour crimes contre l’humanité devant les juridictions françaises ?

Le Code pénal français incrimine les crimes contre l’humanité qu’il définit comme des actes tels que des atteintes à la vie « commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique » (article 212-1 du Code pénal). Engager des poursuites sur la base de cette qualification présenterait une haute valeur symbolique.

Toutefois, cette incrimination pourrait soulever de redoutables problèmes de preuves : démontrer l’existence d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile, en particulier, peut s’avérer complexe et ce, malgré la revendication de Daesh particulièrement explicite puisqu’elle souligne que les endroits pris pour cible à Paris ont été « choisis minutieusement à l’avance » et qu’il s’agissait de viser des « centaines d’idolâtres » et des « mécréants ».

Ces difficultés expliquent que les chefs d’« assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste » et d’« association de malfaiteurs terroristes criminelle de nature à commettre des crimes d’atteintes aux personnes », plus ciblés, aient été préférés à celui de crime contre l’humanité.

Reste qu’au-delà des qualifications juridiques et des stratégies répressives, les auteurs des attentats de Paris ont nié l’humanité de leurs victimes et porté en cela atteinte à tous les membres de la famille humaine ; ces « actes » révoltent « la conscience de l’humanité » pour reprendre les termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme.