04.04.11 - TPIR/KABUGA - KABUGA : RECUEIL DES « DEPOSITIONS SPECIALES » A PARTIR DU 16 MAI

Arusha, 4 avril 2011 (FH) - Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) procédera, dès le 16 mai prochain, au recueil des « dépositions spéciales » dans le dossier de l'homme d'affaires Félicien Kabuga, encore en fuite.

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Prévue par l'article 71 bis adopté par la plénière des juges en mai 2009, cette procédure vise à préserver les éléments de preuve en vue d'un procès ultérieur.

Selon une ordonnance du juge danois Vagn Joensen, les témoins à charge défileront chaque semaine du lundi au jeudi. Une pause sera observée du 6 au 10 juin, ajoute cette ordonnance datée du 30 mars et consultée lundi sur le site internet du tribunal.

Le recueil de ces dépositions spéciales a été demandé par le procureur le 7 février.

Pour cette procédure, Kabuga sera représenté par l'avocat de permanence Bahame Tom Nyanduga, de nationalité tanzanienne.

En plus de Kabuga, qui mènerait l'essentiel de ses affaires au Kenya, la procédure concerne l'ex-ministre de la Défense Augustin Bizimana qui se cacherait en République démocratique du Congo (RDC) et l'ancien commandant de la Garde présidentielle, le major Protais Mpiranya qui bénéficierait de la protection de hauts responsables zimbabwéens. Dans les deux derniers dossiers, la date du recueil des témoignages n'a pas encore été fixée.

De l'avis du procureur Hassan Bubacar Jallow, les trois hommes sont les plus importants des 10 inculpés encore en cavale.

« Si, à l'expiration d'un délai raisonnable, un mandat d'arrêt n'a pas encore été exécuté, le procureur peut saisir le président du tribunal d'une demande tendant à conserver, par le recueil de dépositions spéciales, les éléments de preuve relatifs à l'acte d'accusation pour les besoins d'un procès à venir », dispose l'article 71 bis. Ces « dépositions spéciales » se dérouleront à huis clos. Elles feront  l'objet d'un enregistrement audio-visuel, en plus d'autres formes d'enregistrement.

L'article stipule par ailleurs que lors du procès ultérieur, le greffier communiquera aux parties, aussitôt que possible, des copies du dossier des dépositions spéciales. Ces dernières ne peuvent cependant être admises en lieu et place de témoignages que sous certaines conditions : si la partie adverse ne s'y oppose pas, si le témoin est décédé ou s'il est introuvable ou incapable de témoigner oralement en raison de son état de santé ou si la chambre juge que l'intérêt de la justice le commande.

ER/GF

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