03.12.07 - TPIR/TRANSFERTS - DEBATS AUTOUR DE LA POSSIBILITE DE TRANSFERTS VERS LE RWANDA (SYNTHESE)

La Haye, 1er décembre 2007 (FH) - Pour la seconde fois de son histoire, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a délivré, la semaine dernière, une ordonnance de transfert vers une juridiction nationale sur la base de l’article 11 bis de son Règlement de procédure et de preuve, mais si cette procédure est la seule qui devrait lui permettre d'achever son mandat d'ici la fin de l'année 2008, elle n'est pas évidente pour tous.

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Laurent Bucyibaruta et Wenceslas Munyeshyeka seront normalement jugés par les juridictions françaises. Le premier transfert, celui de Michel Bagaragaza, avait du être annulé, le ministère de la justice et le parquet fédéral hollandais ne s’estimant plus compétents.

Selon l’article 11 bis du règlement de procédure du TPIR, pour qu’une juridiction nationale soit déclarée apte à traiter ses dossiers, figurent : la compétence de l’Etat, sa volonté et sa disposition à accepter l’affaire ; la non imposition de la peine de mort ; le respect du procès équitable ; la protection des témoins et la possibilité du suivi de la procédure par des observateurs envoyés par le Procureur du TPIR.

Ce sont ces conditions que différentes Chambres du Tribunal international étudient en ce moment pour accorder ou non le transfert de quatre dossiers vers les autorités rwandaises. Les concernés sont Ildephonse Hategekimana, Gaspard Kanyarukiga, Yussuf Munyakazi et Fulgence Kayishema.

A part le procureur et les juges, nombreux sont ceux qui sont opposés à ces transferts. Les avocats ont dit leurs inquiétudes, Amnesty International a eprimé clairement son désaccord, Human Rights Watch (HRW) sera bientôt entendue en tant qu’Amicus Curiae (ami de la cour) dans le dossier de Fulgence Kayishema. Tous reprochent à la procédure pénale rwandaise un manque de garanties (procès équitable et droits de la défense notamment). Le Rwanda en fait pour sa part une question de principe, et considère ces interrogations comme de la « propagande ».

Kigali croyait pourtant, après avoir aboli la peine de mort cet été, que le dernier obstacle avait été franchi avant de pouvoir accueillir ces accusés. Depuis la fin du génocide, un travail considérable a été fait pour reconstruire le système judiciaire avec l’aide d’organisations non gouvernementales, notamment belges.

Le 30 août 1996 est votée la loi organique « sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contres l’Humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 ». Face au nombre toujours croissant de prisonniers et tandis que les lois ordinaires ne permettaient pas de poursuivre les génocidaires, l’entrée en vigueur de la loi se faisait pressante. Bien que le Rwanda ait ratifié la Convention sur la prévention et la répression du génocide de 1948, il ne s’était pas doté d’incriminations et de peines pour le sanctionner.

Le projet a fait l’objet d’un débat entre le Gouvernement et les députés sur les questions de non-rétroactivité de la loi pénale, la catégorisation des accusés et le plaidoyer de culpabilité. Le Code de procédure pénale rwandais du 23 février 1963, a une première fois été modifié le 17 mai 2004. La seconde réforme, du 22 avril 2006, a encore amélioré la procédure.

Son article 1er affirme que « les procès pénaux doivent être rendus en public et dans toute justice et impartialité, respecter les droits de la défense à l’action, le principe du contradictoire, respecter le principe de l’égalité des parties au procès devant la loi, être fondés sur les preuves fournies dans les voies légales et respecter les délais ». Ces derniers sont maintenant clairement mentionnés à propos de différentes phases de la procédure ce qui n’était pas le cas avant.

Mais tandis que la loi de 1996 prévoit pour les suspects de catégorie 1 la compétence de chambres spécialisées au sein des Tribunaux de première instance et juridictions militaires, le Rwanda a proposé au TPIR que ses accusés soient jugés par la Haute Cour de la République et puissent faire appel devant la Cour suprême.

La Haute Cour de la République a été instituée par la Constitution de juin 2003. Son article 143 prévoit quatre niveaux de juridictions : la Cour Suprême, la Haute Cour de la République, les Tribunaux de grande instance et les Tribunaux de base. Théoriquement la Haute Cour est compétente pour juger des crimes de génocide et des crimes contre l’Humanité mais pas ceux commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. Le choix de passer outre cette restriction s’explique certainement par le statut des personnes poursuivies par le TPIR. Cela laisse craindre une justice à deux niveaux et un décalage entre les accusés de catégorie 1 et les transférés du TPIR et autres suspects recherchés par Interpol qui seraient extradés, a fait observer une ONG travaillant sur le terrain.

La Cour suprême, elle, est compétente d’une manière générale pour traiter l’appel des jugements de la Haute Cour de la République et de la Haute Cour militaire. Avant 2004 elle était l’équivalent d’une Cour de cassation française ou belge et ne pouvait donc traiter que le fond de l’affaire. Elle peut être saisie pour d’autres matières extraordinaires.

Dans le cadre de la loi du 30 août 1996 (article 24) le recours en appel des jugements rendus sur le génocide par les Chambres spécialisées n’est possible que sur des questions de droit ou des erreurs de fait flagrantes. Or, devant la Cour suprême un deuxième examen au fond est possible.

AV/PB/GF

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