04.04.08 - TPIR/SEROMBA - LA CHAMBRE D'APPEL DU TPIR MANOEUVRE ENTRE LE DROIT ET LES FAITS

La Haye, 4 avril 2008 (FH) - En jugeant coupable le père Athanase Seromba d'avoir commis des actes de génocide et non plus de les avoir aidé ou d'en être le complice, la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a démontré que les limites de principe de sa compétence étaient flexibles.

6 min 11Temps de lecture approximatif

La Chambre d’appel est en effet soumise à un certain nombre de critères établis. Généralement, avant qu’elle n’examine les moyens d’appel invoqués, elle prend soin de rappeler ces critères qui relèvent de la pratique des Cours et ont évolué au fil de la jurisprudence.

Dans l’arrêt Seromba prononcé il y a peu, la Chambre d’appel du TPIR ne s’y attarde pas, elle se borne à rappeler les principes généraux. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 24 du Statut du Tribunal international, elle examine « les erreurs de droit qui invalident la décision de la Chambre de première instance et les erreurs de fait qui ont entraîné un déni de justice (reviews errors of law which invalidate the decision of the Trial Chamber and errors of fact which have occasioned a miscarriage of justice) ». L’appel ne peut pas consister en la simple réévaluation des arguments soulevés en première instance.

Tandis que la Chambre de première instance avait reconnu Athanase Seromba coupable « d’aide et de complicité » dans les actes de génocide perpétrés à l’église de Nyange, la Chambre d’appel a requalifié le mode de participation de l’accusé et a considéré qu’il avait « commis » les actes de génocide.

A cette occasion, la Chambre d’appel a créé une troisième forme de « commission » dans la continuité de ce que la même Chambre, autrement composée, avait commencé de faire dans l’affaire Gacumbitsi.

Une telle requalification entre-t-elle dans son champ de compétence ?

Il est de jurisprudence constante devant les deux Tribunaux ad hoc, que la procédure d’appel « est de nature corrective et ne donne pas lieu à un examen de novo de l’affaire » (arrêt Vasiljevic 25.02.04, §5). En effet, la Chambre d’appel « ne fonctionne pas comme une seconde Chambre de première instance » (arrêt Furundzija 21.07.00, §40). Il en est ainsi tant pour les recours formés contre la déclaration de culpabilité que ceux contre la peine.

L’erreur de droit peut être définie comme une mauvaise application de la règle de droit aux faits jugés. Mais la Chambre d’appel n’est autorisée à « annuler ou réviser une décision rendue par une Chambre de première instance que lorsque l’erreur (…) invalide ladite décision » (arrêt Furundzija 21.07.00, §36). Il appartient à l’appelant d’en rapporter la preuve.

A l’erreur de fait est appliquée le critère du « caractère raisonnable » qui consiste à déterminer si aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. L’appelant doit démontrer que cette erreur a entraîné un déni de justice qui s’entent comme « le résultat d’une injustice flagrante d’une procédure judiciaire, comme lorsqu’un accusé est condamné, malgré l’absence de preuves relatives à un élément essentiel du crime » (Black’s Dictionary Law, 7th ed., St Paul, Minn. 1999).

La Chambre d’appel, dans l’affaire Seromba, a remis en cause nombre de ces critères d’examen.

Le Juge Liu Daqun, dans son opinion dissidente dans cette affaire, dénonce que « les conclusions factuelles [de la Chambre d’appel] ne se basent pas toutes sur [celles] qui ont été produites par la Chambre de première instance (The Majority’s factuals conclusions are not all based on findings of fact that have been made by the Trial Chamber)». Pour partie, elle a substitué les siennes.

Aussi, il rappelle que pour déclarer Athanase Seromba coupable de « commission » de génocide, elle est allée chercher des éléments dans les transcripts du procès de première instance et a complété les conclusions de la première Chambre avec des témoignages qui n’avaient pas été alors retenus.

D’après le Juge Liu Daqun, cette attitude pose différents problèmes. La jurisprudence établie, corroborée dans de nombreux arrêts, est claire. « C’est aux juges de première instance que revient la charge d’entendre, évaluer et peser les moyens de preuve présentés à l’instance. De ce fait, la Chambre d’appel doit, dans une certaine mesure, s’incliner devant les conclusions factuelles de la Chambre de première instance ».

Selon cette même jurisprudence, « ce n’est que dans le cas manifeste où aucune personne douée d’une capacité normale de raisonnement n’accueillerait les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Chambre de première instance que la Chambre d’appel peut substituer sa propre conclusion à celle des juges du fond » (arrêt Furundzija 21.07.00, §37).

En effet, « les juges du fond ont (…) l’avantage de l’observation directe des témoins au procès et ils sont donc mieux placés que la [Chambre d’appel] pour décider de la crédibilité d’un témoin et de la fiabilité des éléments de preuve » (arrêt Furundzija 21.07.00, §37).

Or, toujours selon le Juge Liu Daqun, si la Chambre d’appel a considéré qu’aucun juge du fait n’aurait accueilli les éléments de preuve des juges de première instance, elle ne l’a pas démontré. Elle a n’a fait qu’annoncer qu’elle allait déterminer « le mode de responsabilité correct en vertu de l’article 6 1) du Statut (the proper mode of liability under article 6 1) of the Statute) ».

Dans cette situation, où la Chambre d’appel a considéré que les conclusions factuelles retenues étaient erronées, deux solutions généralement adoptées s’ouvraient à elle.

La première, idéale, aurait été de renvoyer l’affaire devant les premiers juges en vertu de l’article 118 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. L’affaire aurait alors été rejugée et l’accusé aurait bénéficié d’un nouveau droit d’appel.

Dans l’affaire Seromba, l’accusé a été condamné sur la base d’un mode de participation qui, semble-t-il, n’avait pas été plaidé précédemment. Le Procureur l’avait bien cité en appel, en s’appuyant sur l’affaire Gacumbitsi, mais puisque ce mode ne repose sur aucune base légale et qu’il n’a jamais été clairement défini, l’accusé Seromba n’avait pas pu s’en défendre. Le Juge Güney avait déjà soulevé ce problème dans l’affaire Gacumbitsi.

La seconde solution possible, dans le cas où un renvoi en première instance ne se justifierait pas, était de seulement constater l’erreur afin qu’elle ne se reproduise pas mais sans aggraver le cas du condamné.

Aucun cas n’a jusqu’à ce jour été renvoyé devant les juridictions du premier degré du TPIR. La Chambre d’appel du TPIY y a recouru une fois dans l’affaire contre Hazim Delic, Zdravko Mucic et Esad Landzo. Puisqu’elle avait rejeté un grand nombre de chefs d’accusation, elle avait décidé de renvoyer l’affaire « devant une Chambre de première instance (…), la question de la révision éventuelle des peines initialement prononcées contre [les trois accusés], pour tenir compte du rejet de ces chefs d’accusation » (arrêt 20.02.01, dispositif).

AV/PB
© Agence Hirondelle