07.12.07 - TPIR/MEDIAS - LA CHAMBRE D’APPEL RELEVE LES CARENCES ET LES FAIBLESSES DU PREMIER JUGEME

La Haye, 7 decembre (FH) - La Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), en rendant la semaine dernière son jugement dans l’affaire dite des « médias », n’a pas suivi la position prise par la Chambre de première instance le 3 décembre 2003. Les juges d’appel ont notamment mis en évidence des carences dans la démonstration du Procureur et des faiblesses dans l’analyse juridique de leurs prédécesseurs.

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Pour autant la chambre de La Haye n’a accueilli qu’en partie les moyens d’appel des trois accusés Fernand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze. Elle a relevé et sanctionné un nombre important d’erreurs, engendrant tout autant d’annulations de déclarations de culpabilité.

Comme erreur, la Chambre d’appel soulève un défaut de motivation dans certaines déclarations de culpabilité de la part de la Chambre de première instance, par exemple quand elle ne détaille pas ni ne vise expressément les faits et actes indispensables pour retenir la responsabilité des trois accusés qui se seraient déroulés en 1994.

Elle retient aussi des erreurs juridiques telles qu’une violation des droits de la Défense pour ne pas avoir suspendu les débats en attendant que le nouvel avocat de Barayagwiza soit nommé, et une violation du principe de l’égalité des armes. En conséquence, ils ont tout simplement annulé toute allusion aux débats qui se sont produits pendant cette période.

Les juges d’appel reprochent surtout une transgression de la compétence ratione temporis en basant la responsabilité des accusés sur des faits antérieurs à 1994. Or, selon les articles 1 et 7 du Statut du TPIR, les accusés du Tribunal international ne peuvent être jugés que pour des crimes qu’ils ont commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

Dans le cas où le comportement criminel aurait commencé avant et se serait prolongé après, le TPIR ne peut condamner que pour ce qui s’est passé en 1994, les faits antérieurs ne pouvant servir qu’à comprendre et cerner le contexte dans lequel se sont déroulés les évènements souligne l’arrêt.

Et c’est la particularité même des deux Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda (TPIR) et l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour lesquels le Conseil de sécurité des Nationaux Unies a strictement limité la compétence à un territoire et une période clairement définis. « Les dispositions conférant compétence à un Tribunal international et (…) le droit pénal », en général, sont par principe d’interprétation stricte rappelle la Chambre d’appel.

Ceci n’exclut pas pour autant l’admissibilité des éléments de preuve antérieurs à 1994 dès lors, précisent les juges d’appel, « que de tels éléments de preuve sont pertinents, qu’ils ont valeur probante et qu’il n’existe aucune raison prépondérante de les exclure ».

Ils identifient également une distorsion du concept juridique de l’incitation directe et publique à commettre des actes de génocide qui a été considéré comme une infraction continue.

La Chambre d’appel est d’avis que cette infraction, prévue par l’article 2 (3) (c) du Statut, « est consommée dès que les propos en question ont été tenus, diffusés ou publiés » et ne se continue pas « jusqu’à l’accomplissement des actes envisagés » comme la soutenu la Chambre de première instance.

Ce qui est différent de l’incitation comme mode de responsabilité (article 6 (1)) du Statut pour laquelle l’accusé sera responsable si elle a été suivie par la commission d’un crime puni par les articles 2 à 4 du Statut.

Les erreurs juridiques commises en première instance sont liées entre elles. Admettre que le crime d’incitation est une infraction continue et prendre en compte des actes antérieurs à 1994 permettaient de pallier au manque de preuve, flagrant depuis l’analyse de la Chambre d’appel, de la responsabilité des trois accusés pour certains évènements.

Face au nombre d’erreurs, le Juge Théodore Meron, dans son opinion dissidente, considère que la meilleure solution aurait été de renvoyer l’affaire en première instance plutôt que de tenter de corriger et pallier les erreurs.

Est-ce l’urgence du départ prévu de la Juge Pillay vers la Cour pénale internationale qui aurait précipité la prise de décision et une certaine négligence dans l’analyse des éléments de preuve ?

La justice pénale internationale n’avait plus connu d’affaires sur l’apologie de la haine dans des médias depuis la condamnation de Julius Streicher à Nuremberg. Mais Streicher, fondateur et éditeur du journal violemment antisémite « Der Stürmer », n’avait pas été poursuivi pour incitation directe et publique à commettre le génocide, ce crime n’étant pas connu du droit international à cette époque.

Les juges du TPIR, corrigés par la Chambre d’appel, ont néanmoins démontré qu’il y avait un lien de causalité entre les violations graves du droit international humanitaire commises au Rwanda en 1994 et tout d’abord les émissions diffusées par la RTLM, comparée par certains à une arme du génocide, puis les articles publiés par Kangura, et enfin le rôle du parti politique de la Coalition pour la défense de la république (CDR).

La Chambre d’appel a annulé la majorité des déclarations de culpabilité prononcées en première instance contre Fernand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze mais n’a pas pour autant réduit considérablement leurs peines, ce qui a surpris plus d’un juriste.

AV/PB/GF