09.11.07 - CPI/JUSTICE - LA CPI AMENE LES VICTIMES AU CŒUR DU PROCES

  La Haye, 9 novembre 2007 (FH) -  La Cour pénale internationale (CPI) instaurée en 2002  permet aux victimes de faire valoir leurs causes contrairement aux règles en cours devant les autres juridictions internationales.   

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Devant les deux Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (TPIY et TPIR), actuellement en activité, la victime est témoin. Elle ne peut jouer aucun rôle au niveau de la procédure. Elle ne peut être à l’initiative d’aucune action et ne peut pas participer au procès ni demander de réparation.   La CPI, poussée par l’influence des pays de tradition civiliste signataires du Statut et tirant les leçons de ces prédécesseurs, adopte une toute autre position. Elle permet aux victimes dont les intérêts personnels sont en jeu « que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure [qu’une Chambre] estime appropriés » (article 68 §3 du Statut).   Mais une fois ce principe posé, il s’agit maintenant de créer un cadre concret au principe général de la participation de la victime au procès, le Règlement de procédure et de preuve n’éclairant pas davantage. Et c’est à chaque stade de la procédure que la Chambre saisie devra déterminer les modalités de la participation des victimes.   Les 29 et 30 octobre derniers, la Chambre de première instance I de la CPI s’est donc réunie pour donner chair au « squelette ». C’est le surnom que Luc Walleyn, premier représentant de victimes à la CPI dans l’affaire contre l’ex-chef rebelle congolais Thomas Lubanga, avait donné au principe de la participation des victimes. La Chambre n’a pas encore pris de décision.   Un Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) de la Cour pénale internationale a été mis en place. Indépendant mais sous l’autorité administrative du Greffier, il est chargé de fournir aide et assistance aux représentants légaux des victimes et aux victimes elles-mêmes ou de représenter ces dernières dans les procédures entreprises devant la CPI.   Ce BCVP peut, en vertu des normes 80 et 81 du Règlement de la Cour permanente, effectuer des recherches et donner des avis juridiques à l’attention des avocats et des victimes et comparaître devant une Chambre pour répondre à des questions spécifiques. Enfin, la Chambre peut désigner un conseil du Bureau en tant que représentant légal de victimes.   Jusqu’à présent les victimes semblent n’avoir eu qu’une place limitée dans le cadre de la confirmation des charges contre Thomas Lubanga Dyilo, la première affaire en cours à la CPI.   La décision du 22 septembre 2006 [http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-462_French.pdf], ne les autorise (i) à accéder qu’aux documents du dossier qui sont publics, (ii) à participer qu’aux audiences publiques, (iii) à ne faire que des déclarations au début et à la fin de l’ensemble des audiences. Par ailleurs, si durant les audiences publiques, leurs représentants légaux voulaient intervenir, cette intervention devait d’abord être autorisée par la Chambre. Les victimes ne pouvaient pas non plus introduire des éléments de preuve au dossier.   La Chambre de première instance n’est pas tenue par ce précédent de la Chambre préliminaire. Elle peut décider autrement et, qui sait, accorder plus de droits aux victimes. Cette fois-ci, la discussion sur cette question a été conduite principalement dans des débats oraux. Mais il n’est pas impossible qu’à l’avenir, les Chambres se contenteront de conclusions écrites, il s’établira certainement avec le temps une pratique consacrée.   Le premier avocat de Lubanga, Me Jean Flamme, avait déjà critiqué la participation de la victime dans la phase préliminaire du procès, dans son principe même. Cet apport à la justice internationale complique en effet considérablement le travail des défenseurs qui doivent répondre à toutes les requêtes. La successeur de Flamme a d’ailleurs exigé de renforcer son équipe de collaborateurs pour ce faire.     Me Joseph Keta, représentant légal de victimes, considère lui que « la participation des victimes dans les premières audiences interlocutoires est importante, car ces audiences concerneront la conduite globale du procès et une garantie de son plein et entier succès » (requête du 19 octobre 2007).   Selon un autre juriste concerné, la participation des victimes à tous les stades de la procédure peut se justifier par leur droit à la vérité établi en droit international humanitaire notamment dans le protocole additionnel I aux conventions de Genève, et a été reconnu par la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies par une résolution du 20 avril 2005.   A ce titre, la victime devrait pouvoir tout savoir du procès, même international, pourvu que les faits évoqués soient en rapport avec sa cause. Mais aujourd’hui encore, aux termes de ces deux jours d’audience, tant le Procureur que la Défense n’ont opté que pour une approche minimaliste de la place des victimes dans le procès.   On justifie encore aujourd’hui l’absence des victimes, en tant que partie, devant les Tribunaux ad hoc par leurs procédures principalement anglo-saxonnes. Or, même si dans la Common Law, les victimes ont été décrites comme une balle de ping-pong entre le Procureur et la Défense, un juriste qui travaille sur la question des victimes, et qui tient à garder l’anonymat, rappelle que des dispositions claires leur accordent un rôle au-delà de celui de témoin.   Il donne pour exemple une loi nord américaine de 2004 qui accorde un droit de notification aux victimes leur permettant ainsi de suivre le procès. Des procédures ont été annulées parce que la notification à la victime n’avait pas été faite. L’expert cite encore, la procédure de la « Private Prosecution » au Royaume-Uni qui permet à la victime de poursuivre dans le cas où le Procureur déciderait d’un non-lieu. Les frais sont dans ce cas à la charge de la victime mais la possibilité d’action existe.   La présence des victimes sur la scène de la justice pénale internationale représente un véritable progrès. Reste à voir le rôle qui leur sera concrètement dévolu dans un procès qui a pour but de se prononcer sur la culpabilité de Thomas Lubanga Dyilo et dans lequel peuvent être introduits aussi des éléments de preuve liés au préjudice des victimes (voir la norme 56 du Règlement de la Cour), en sachant qu’il y a désormais la possibilité pour les victimes de demander la réparation du préjudice subi.   . AV/PB/GF   © Agence Hirondelle