21.11.08 - TPIR/JURISPRUDENCE - LE TPIR RECONNAIT RAREMENT UN ALIBI (ECLAIRAGE)

La Haye, 21 novembre 2008 (FH) - L'alibi est l'élément de défense par excellence en droit pénal. Mais il n'a pas souvent été retenu ni devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ni devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).

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Ainsi, Siméon Nchamihigo, condamné à la prison à perpétuité en première instance il y a six semaines mais dont le jugement n'a été publié que la semaine dernière, s'est vu refuser son argument d'alibi au motif, selon les juges, qu'il « manque de crédibilité (lacks credibility) ».

Nchamihigo avait tout d'abord invoqué qu'avant mars 1994 il ne travaillait ni ne vivait à Cyangugu mais était dans d'autres districts. Il ne pouvait donc pas selon lui participer aux différentes activités de préparation qui se sont déroulées de 1992 jusqu'au début de 1994.

Puis, il a affirmé être resté tout le jour, tous les jours du 6 avril au 17 juillet 1994 à son bureau et qu'il n'avait pas pu en bouger puisque sa voiture était en panne. Il n'était donc pas possible que des témoins l'aient vu circuler dans sa voiture pendant cette période.

Il assurait enfin que le 12 avril 1994, il ne pouvait pas être à Gatare pour encourager les civils à tuer puisqu'il aidait des religieuses belges à franchir la frontière à Bukavu. La Chambre de première instance n'a pas validé les deux premiers alibis. Quant au troisième, elle croit l'accusé mais considère que cela n'a pas du durer plus d'une heure. Les deux événements ont donc pu se produire sur la même journée et les différents témoignages ne sont pas contradictoires.

L'exclusion d'un alibi par les juges, rappelle la Chambre de première instance III, n'exonère pas le Procureur de prouver sa thèse au-delà de tout doute raisonnable. Ainsi, ce refus ne remet pas en cause le principe de la présomption d'innocence.

L'alibi est réglementé par les textes fondamentaux du TPIR. L'article 67 du Règlement de procédure et de preuve (RPP) dispose clairement dans ses alinéas consécutifs les conditions dans lesquelles il peut être invoqué.

La Défense est tenue d'informer le Procureur « dès que possible, et en toute hypothèse avant le début du procès » de son intention d'invoquer un alibi. Il en est de même d'ailleurs de tous les éléments de preuve ce qui en fait une obligation réciproque.

Cette information, sous la forme d'une déclaration, doit contenir : « le lieu ou des lieux où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, des noms et adresses des témoins, ainsi que de tous les autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir son alibi ».

L'alinéa B) de l'article 67 précise que ce n'est pas parce que la Défense n'a pas effectué l'information qu'elle ne peut plus invoquer un alibi. Mais la jurisprudence de la Chambre de première instance précise à ce titre qu'elle peut tenir compte de ce défaut de présentation pour apprécier le bien-fondé de la défense invoquée « lorsque l'existence de raisons valables (...) n'est pas établie » (Jugement Kayishema et Ruzindana, 21 mai 1999, §239).

En vertu du principe général de droit pénal repris par l'article 20 (3) du Statut du TPIR « toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ». De ce principe découle celui selon lequel le Procureur porte la charge de la preuve.

Ainsi, si la Défense doit communiquer ses éléments, c'est au Procureur de démontrer que l'alibi invoqué par l'accusé ne tient pas. Pourtant, ce principe n'est pas toujours scrupuleusement respecté.

Dans l'affaire Laurent Semanza par exemple, MM Roland Adjovi et Florent Mazeron, à l'occasion d'une analyse publiée dans l'Annuaire africain de droit international de 2004, font remarquer que la preuve dans cette affaire a été directement attribuée à la Défense. Ils rappellent que la pratique habituelle du TPIR veut que la charge de la preuve soit répartie « mais la question aurait au moins mérité quelques développement juridiques » déplorent-ils.

Dans l'affaire Mitar Vasiljevic, le principe énoncé par la Chambre de première instance du TPIY en 2002 semble plus strict : « lorsqu'un accusé invoque un alibi, il n'a pas à l'établir. C'est à l'Accusation d'écarter la possibilité raisonnable que l'alibi se vérifie (When a "defence" of alibi is raised by an accused person, the accused bears no onus of establishing that alibi. The onus is on the Prosecution to eliminate any reasonable possibility that the evidence of alibi is true) ».

André Guichaoua, sociologue et témoin expert régulier de l'accusation au TPIR, considère d'une manière générale que « les accusés devant le TPIR ont su qu'à un moment donné, ils allaient répondre de leurs actes, et ils ont en conséquences préparé leur défense ». Il avait été invité à donner son opinion à l'occasion de l'affaire Alfred Musema dont la condamnation est définitive depuis novembre 2001.

Mais il semble au contraire d'après l'Annuaire de l'Afrique des Grands Lacs de 1999-2000 que « la défense de l'alibi [de Musema] était solide et aurait pu amener le Tribunal à accepter le doute raisonnable ». Le Juge Lennart Aspegren considère d'ailleurs dans son opinion dissidente que « l'alibi de Musema tient en l'espèce ». Les auteurs estiment que « l'affaire Musema a produit la condamnation la plus discutable depuis les débuts du TPIR ».

Ils déploraient enfin, comme cela a été le cas dans l'affaire Semanza, que le fardeau de la preuve sur la Défense dans cette affaire ait été presque « équivalent à l'obligation de faire la démonstration de l'innocence du prévenu ».

En faisant appel à la défense par alibi, « l'accusé ne nie pas seulement avoir commis les crimes qui lui sont imputés, mais affirme qu'il se trouvait, au moment de la commission desdits crimes, dans un lieu autre que celui où ils on été commis » rappelle la Chambre de première instance dans le jugement de Musema (§108).

L'ancien ministre des transports André Ntagerura est cependant un exemple vivant de cette méthode de défense. Son passeport, explique-t-il dans les couloirs du TPIR où il attend encore un pays d'accueil, l'a sauvé en lui permettant de prouver qu'il n'était pas présent lors des faits que lui reprochait le procureur. Mais il a du appeler plusieurs des témoins pour corroborer sa preuve, se rappelle-t-il.

AV/PB

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