02.05.08 - TPIR/JUGEMENTS - LE TPIR POURRAIT DEVOIR FAIRE FACE A DE NOMBREUSES DEMANDES DE REVISION

La Haye, 2 mai 2008 (FH) - Huit mois avant la fin de son mandat, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pourrait être confronté à un brusque accroissement des demandes de révision à la suite des nombreuses révélations de faux témoignages intervenus dans plusieurs procès. Théoriquement, une demande de révision ne peut s'appuyer que sur un "fait nouveau' mais cette notion est souple comme on l'a vu dans la révision de la décision concernant Jean-Bosco Barayagwiza.

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Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) n’a connu que ce seul cas de révision de jugement. Mais étant donné le nombre croissant de témoins affirmant aujourd’hui avoir menti lors de leurs témoignages, les condamnés pourraient être tentés d’avoir recours à cette procédure.

Elle revêt une importance particulière parce qu’elle remet en cause le principe fondamental de droit pénal de l’autorité de la chose jugée. Ce principe fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.

Le jugement est passé «en force de chose jugée» lorsque les délais de voies de recours sont épuisés. La révision d’un tel jugement est autorisée par le Statut du Tribunal ainsi que par le Règlement de procédure et de preuve dans des cas exceptionnels et notamment le but de réparer une injustice.

Les conditions de la révision sont posées par les articles 25 du Statut et 120 à 123 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.

Jean-Bosco Barayagwiza, jugé plus tard dans l’affaire des « médias », avait été relaxé en novembre 1999 par la Chambre d’appel qui avait répondu favorablement à l’exception préjudicielle par laquelle il contestait la légalité de son arrestation au Cameroun et de sa détention. Devant le tollé soulevé par cette décision à Kigali, et les manifestations qui se multipliaient au Rwanda, le Procureur, Carla del Ponte, avait demandé une révision de cet arrêt.

Le 30 mars 2000 la Chambre d’appel a révisé son arrêt et annulé ainsi la relaxe de Barayagwiza. Le fait nouveau évoqué n’est pas vraiment resté dans les memoires.

Dans cette décision, la Chambre d’appel a pris soin de rappeler tous les critères exigés pour l’examen d’une telle demande. Quatre, énumérés par l’article 120 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, doivent être réunis :

« L’existence d’un fait nouveau ; ce fait nouveau ne doit pas avoir été connu de la partie intéressée au moment du procès en première instance ; la non-découverte du fait nouveau ne doit pas être dû au manque de diligence de la part de la partie intéressée qui, en plus, doit rapporter la preuve que le fait nouveau aurait pu être un élément décisif de la décision prise en première instance ».

La Chambre compétente pour étudier une demande de révision est celle qui a rendu le jugement définitif visé par la requête. La Chambre d’appel rappelle d’ailleurs que seul un jugement définitif entendu comme « une décision qui met fin à la procédure » est susceptible de révision. Michel Barayagwiza s’est vu ainsi refuser la révision de son arrêt de révision.

Si la Chambre décide de réviser le jugement, elle en prononce alors un autre. Le Règlement de procédure et de preuve prévoie aussi que si c’est le jugement de première instance qui a été revu, alors la nouvelle décision est susceptible d’appel.

Bien qu’accusé régulièrement de recueillir des faux témoignages, le TPIR a jugé son premier cas en fin d’année dernière dans l’affaire Kamuhanda. L’affaire avait été jugée en appel et les juges avaient pris la précaution d’écarter le témoignage concerné. Mais depuis et dans plusieurs affaires des témoins sont revenus sur leurs déclarations. Aussi cette procédure ne devrait pas tarder à intéresser les accusés condamnés sur la base de ces témoignages remis en cause.

Les faits à l’origine de la demande de révision doivent être « authentiquement nouveaux » et non des « éléments de preuve complémentaires que l’on présente pour corroborer un fait » (Barayagwiza, § 42). Ainsi, « la simple découverte a posteriori de la preuve d’un fait connu au moment du procès ne constitue pas en soi un fait nouveau au sens de l’article 119 du Règlement ».

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a lui connu plusieurs demandes de révision mais n’en a accordée aucune. Dans l’affaire Blaskic, la Chambre d’appel résume la jurisprudence existante sur la qualification des faits nouveaux en ces termes « un fait nouveau s’entend de « tout nouvel élément d’information tendant à prouver un fait qui n’a pas été soulevé lors de la procédure en première instance ou en appel ». Le fait en question « ne doit pas faire partie des éléments dont l’organe qui a pris la décision a pu tenir compte pour former son jugement ». En d’autres termes, « [c]e qu’il importe de déterminer, c’est si l’organe qui a pris la décision [était] au courant de ce fait ou non » (Blaskic, Décision relative à la demande en révision ou en réexamen présentée par l’accusation, TPIY, 23.11.06).

Dans cette affaire, la Chambre a considéré que les faits présentés n’étaient pas nouveaux parce qu’ils avaient déjà été débattus.

La Chambre saisie doit alors « décider si le fait nouveau, s’il avait été avéré, aurait pu constituer un élément décisif ». Si c’est le cas, elle pourra alors réviser son jugement. Toutes les demandes en révision qui ont été rejetées l’ont été parce que le fait invoqué ne pouvait pas être considéré comme nouveau. Tandis que le condamné peut demander la révision de son jugement définitif sans condition de délai, le Procureur doit le faire dans l’année qui suit ce jugement.

Encore faut il qu’il puisse le faire. Le greffe du TPIR a récemment annoncé aux condamnés qu’ils n’avaient pas droit à un avocat après leur condamnation définitive.

AV/PB/GF