14.07.08 - CPI/VICTIMES - LA COUR PENALE INTERNATIONALE ADMET LES VICTIMES INDIRECTES

La Haye, 14 juillet 2008 (FH) - Une victime peut se présenter et demander réparation devant la Cour pénale internationale (CPI) si elle a subi un préjudice personnel même si celui ci n'est pas direct, a décidé la semaine dernière la chambre d'appel de la CPI dans une décision très attendue. Les avocats de Thomas Lubanga, MMe Catherine Mabille et Jean-Marie Biju-Duval, s'interrogaient sur trois points : Une victime doit elle avoir subi un préjudice direct pour participer au procès ? Faut-il imposer un lien avec les crimes reprochés à l’accusé ? Une victime peut-elle intervenir au cours du procès ? N'ayant pas eu satisfaction dans une décision de leur chambre le 18 janvier, ils sont allés avec le procureur devant la chambre d'appel.

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Pour la chambre d’appel « un préjudice subi par une victimes à la suite de la commission d’un crime relevant de la compétence de la cour peut donner lieu à des préjudices subis par d’autres victimes. » La chambre distingue donc le préjudice personnel du préjudice direct. Elle s’appuie sur le cas des enfants soldats, principal crime reproché à Thomas Lubanga, pour étayer sa démonstration. Le préjudice est évident, estime-t-elle, quand par exemple « il y a une relation personnelle étroite entre les victimes, comme la relation entre un enfant soldat et les parents de cet enfant. » Pour déterminer si une victime a subi un préjudice personnel, la chambre d’appel estime que les juges doivent déterminer, en fonction des « circonstances particulières », si le dommage subi est personnel.

Sur les liens entre les victimes et les crimes reprochés à l’accusé, la chambre d’appel rappelle d’abord « que le but du procès est la détermination de la culpabilité ou l’innocence de la personne accusée » et estime que seuls les individus « qui sont victimes des crimes reprochés peuvent participer ». Il appartient aux victimes de le prouver.

Enfin, concernant la participation des victimes admises en qualité de « parties civiles », les cinq juges estiment qu’elles peuvent participer au déroulement du procès et se prononcer sur les preuves présentées à l’audience, mais dans un cadre très strict. Les victimes devront notamment soumettre leurs remarques par écrit dans un premier temps, et démontrer que leurs intérêts personnels sont touchés. Elles auront alors la possibilité ou non d’apporter des preuves relatives à la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et contester la recevabilité ou la pertinence d’une preuve présentée au procès.
La chambre d’appel estime que cette disposition n’est pas en contradiction avec le procès équitable et les droits de l’accusé, et surtout qu'elle n’est pas incompatible avec « la responsabilité du procureur de prouver la responsabilité de l’accusé ».

Cette décision a été rendue dans le procès de Thomas Lubanga qui était sur le point de commencer quand en juin, la chambre de première instance a ordonné la mise en libération de l’accusé car les Nations unies refusaient que soient transmises aux parties des pièces remises au procureur dans le cadre de ses enquêtes, sous le sceau de la confidentialité. Le procureur a fait appel de la décision de mise en libération ce qui l'a suspendu.

SM/PB/GF