Prosper Mugiraneza avait soumis une requête au bureau du greffe, aux fins du retrait de son conseil, à la fin de l'année dernière. Me Greaves avait été commis à la défense de l'accusé en septembre 1999.
Prosper Mugiraneza reproche notamment à son conseil le manque de communication et de diligence, le retard à solliciter un co-conseil, une mauvaise programmation des activités, ainsi que la violation de la confidentialité. l'accusé a en outre avancé qu'il ne pouvait s'entendre avec son avocat sur la stratégie de défense à adopter.
Selon la décision du greffier, tous les griefs ont été communiqués au conseil, mais dans une réplique du 10 janvier 2002, ce dernier n'a répondu qu'aux seules questions relatives au manque de communication et à la confidentialité, et avait par conséquent demandé qu'il soit retiré du dossier.
Selon la décision, l'avocat avait expliqué que son refus à s'engager dans un arrangement de partage D'honoraires avec son client avait motivé ce dernier à demander que lui soit retiré le mandat de le représenter.
Le greffier adjoint a noté qu'en dépit des rappels répétés de janvier à avril 2002, Me Greaves n'avait toujours pas répondu aux correspondances du greffe.
Le greffier adjoint rappelle par ailleurs que compte tenu du refus de Me Greaves de coopérer avec le greffe, le barreau dont il dépend avait été saisi le 7 mars 2002 en vue de le contraindre à répondre. Le Tribunal n'a toujours pas eu la réaction de l'avocat, selon le greffe.
La décision relève par ailleurs que Me Greaves a boycotté l'audience du 5 avril 2002 sans autorisation expresse du Tribunal, une attitude qualifiée de "méconduite professionnelle".
SW/GA/AT/FH (TP-0527A)