AVEUX DE CULPABILITE EN SERIE LORS D'UN PROCES POUR GENOCIDE A KIGALI

Kigali, 23 septembre 98 (FH)- Un procès collectif pour génocide a suscité les aveux de culpabilité de trente-et-un accusés, lundi, dans la capitale rwandaise Kigali. Trente-et-une personnes, notamment inculpées pour génocide et crimes contre l'humanité, ont plaidé coupable, lundi devant la Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de Kigali, siégeant dans les locaux de la prison centrale de Kigali, où elles sont détenues.

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Dès l'ouverture du procès, huit d'entre elles ont plaidé coupable et demandé pardon, comme elles l'avaient déjà fait lors de leurs interrogatoires par les enquêteurs.

Un neuvième accusé s'est ensuite déclaré coupable pendant l'audience. Etienne Munanira a lu un document de plus de huit pages où il a précisé à quelles attaques, dirigées contre de familles tutsies, il a participé. L'accusé a aussi cité les noms d'autres assaillants.

Les vingt-deux autres inculpés ont alors demandé une suspension d'audience, pour ensuite plaider coupable de certains chefs d'accusation, notamment pour génocide et crimes contre l'humanité. Ils ont offert de collaborer avec le tribunal.

Le procès doit reprendre le 14 octobre prochain.

Réductions de peines

Lundi, le président de la cour a expliqué aux inculpés les avantages d'un aveu de culpabilité.

Selon la loi organique 8/96 du 30 août 1996, un aveu de culpabilité pour génocide et/ou crimes contre l'humanité expose l'accusé à une peine maximale de quinze ans de prison, au lieu de la réclusion à perpétuité.

La peine est plus ou moins sévère, selon la catégorie à laquelle appartient l'accusé et le moment de la procédure où il choisit de plaider coupable.

Présenté avant les poursuites, un aveu de culpabilité entraîne une peine de sept à onze de prison pour les accusés de la catégorie 2.

S'il intervient après les poursuites, le même aveu vaut une condamnation de douze à quinze de prison aux accusés de la même catégorie, tandis que les personnes de la catégorie 3 encourent la moitié de la peine que le tribunal devrait normalement imposer.

La catégorie 2 correspond aux "auteurs, coauteurs ou complices d'homicides volontaires ou d'atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort" indique la loi du 30 août 1996.

La catégorie 3 vise "la personne ayant commis des actes criminels ou de
participation criminelle la rendant coupable d'autres atteintes graves à la
personne".

Les accusés de la première catégorie ne peuvent bénéficier d'une réduction de peine. Cette catégorie englobe les "planificateurs, organisateurs, incitateurs, superviseurs et les encadreurs"; les responsables gouvernementaux, administratifs, politiques, militaires, paramilitaires et religieux qui ont agi "en position d'autorité", "le meurtrier de grand renom", et les auteurs de crimes sexuels. Ceux-là encourent la peine de mort.

WK/FB/DO/FH (RW&0921A)