LA COUR SUPREME SUISSE REJETTE LA DEMANDE DE LIBERATION D'UN PRETRE RWANDAIS

Lausanne, le 17 Août 2001 (FH) - Le Tribunal Fédéral suisse (Cour suprême) a rejeté la demande de libération du prêtre rwandais Emmanuel Rukundo, arrêté le 12 juillet à Genève à la demande du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Dans cet arrêt daté du 10 août dernier, rendu public jeudi, les juges de la plus haute instance helvétique ne se sont pas encore prononcés sur la date de son transfert au Centre de détention d'Arusha, en Tanzanie.

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Le prêtre rwandais Emmanuel Rukundo, 42 ans, a été arrêté le 12 juillet dernier à Genève, sur mandat de l'Office fédéral de la justice. Ce mandait donnait suite à une requête du TPIR, qui reproche au prêtre d'être responsable de la mort de milliers de personnes lors des événements survenus au Rwanda en 1994, alors qu'il était aumônier militaire.

Depuis 1999, le religieux rwandais officiait dans plusieurs paroisses genevoise, notamment comme vicaire à la paroisse de Saint-Paul, dans la commune de Cologny (GE). Le lendemain de son arrestation, il avait été entendu par un juge d'instruction, qui lui avait lu l'acte d'accusation établi par le TPIR.

Devant le Tribunal fédéral, Emmanuel Rukundo contestait la légalité de son arrestation et la décision de transfert en Tanzanie. Son avocat avait notamment soutenu que le TPIR n'offrirait pas toutes les garanties d'indépendance nécessaires pour juger son client.

Dans son jugement, la Cour suprême suisse souligne que la détention en vue d'un transfert à une juridiction internationale n'est soumise qu'au respect de conditions purement formelles. L'arrestation doit donc être prononcée, même s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas au transfèrement ou qu'elle peut fournir un alibi.

En l'espèce, l'arrestation du prêtre rwandais a été ordonnée et exécutée régulièrement par l'autorité compétente, dans le respect des droits découlant de la Convention européenne des Droits de l'Homme, a estimé la Cour. Pour les juges suisses, l'arrestation et la détention du recourant aux fins de transfèrement sont donc justifiées.

DO/PHD/FH (CH0817A)