En avril 1961, alors que s’ouvrait à Jérusalem le procès d’Adolf Eichmann, Hannah Arendt fit remarquer que la procédure serait tiraillée entre deux forces opposées : l’histoire et la justice. La tentation était évidente. Les crimes étaient immenses, les victimes innombrables et l’importance historique écrasante. Pourtant, Arendt insistait sur le fait qu’un procès pénal ne pouvait devenir une tribune réservée à l’histoire seule. « La justice exige que l’accusé soit poursuivi, défendu et jugé. » La mission d’un tribunal, affirmait-elle, n’était pas de juger un peuple, une idéologie ou une tragédie dans son ensemble, mais de statuer sur la responsabilité d’individus spécifiques pour des crimes spécifiques.
Soixante-cinq ans plus tard, Israël est confronté à un défi d’une ampleur différente mais de nature similaire.
Le 11 mai 2026, la Knesset a adopté, à une majorité de 93 voix (sur 120 députés, aucun n’ayant voté contre), une loi instituant un tribunal militaire spécial à Jérusalem chargé de juger les personnes accusées d’avoir participé aux atrocités commises le 7 octobre 2023. Cette loi vise à créer un cadre judiciaire permettant de traiter les meurtres de masse, les prises d’otages, la torture et les violences sexuelles en tant que crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide et actes de terrorisme commis simultanément en plusieurs lieux et à l’encontre de milliers de victimes sur le territoire israélien, ainsi que, postérieurement après cette date, à l’encontre d’otages, de personnes disparues et de leurs familles.
Cette loi revêt une importance historique. Elle déterminera la manière dont les « procès du 7/10 » seront perçus au sein de la société israélienne et sur la scène internationale.
La justice peut-elle être rendue à Jérusalem ? Et, tout aussi important : y aura-t-il justice à Jérusalem ?
La réponse dépendra non seulement de la culpabilité des accusés ou de la souffrance des victimes, mais aussi de l’intégrité procédurale des procès eux-mêmes. Elle dépendra de la question de savoir si les accusés bénéficieront de véritables possibilités de se défendre, si les victimes seront traitées avec dignité et respect, si les adaptations en matière de preuve resteront compatibles avec le respect des garanties procédurales, et si les procédures seront – et seront perçues comme – indépendantes, impartiales et équitables.
Un large impact
Les enjeux dépassent le cadre de la salle d’audience. Les futurs procès du 7 octobre façonneront la manière dont la société israélienne appréhende l’un des événements les plus traumatisants de son histoire. Ils influenceront également la façon dont la communauté internationale évalue la capacité d’Israël à poursuivre les crimes d’atrocités de masse devant ses institutions nationales. Même si tous les États confrontés à de tels crimes commis sur leur territoire font face à des défis comparables.
Tel n’est pas l’objectif premier du tribunal. Les procédures pénales visent avant tout à faire respecter l’ordre public, à établir les responsabilités, à rendre justice aux victimes et à garantir des procès équitables aux accusés. Mais on ne peut ignorer la portée plus large de ces procédures. Volontairement ou non, Israël a aujourd’hui une occasion rare : démontrer la façon dont son système judiciaire réagit face à des atrocités de masse, tout en restant attaché aux principes qui distinguent la justice de la vengeance.
Les procès devraient débuter dans 18 mois contre des centaines, voire des milliers d’individus actuellement détenus dans des centres de détention israéliens. Le nombre exact de suspects qui seront jugés est gardé confidentiel par les autorités israéliennes. Les accusés sont vraisemblablement des individus de rang subalterne ou intermédiaire qui auraient pris une part directe et active à l’attaque planifiée, généralisée et systématique contre la population civile, en pénétrant sur le territoire israélien, contre des villages ruraux (kibboutz), au moins deux grandes villes, Sderot et Ofakim, et quatre festivals de musique, dont le plus connu est le « Nova Festival ». Des responsables de rang plus élevé ont été ciblés lors des combats à Gaza ou sont toujours en fuite, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des équipes d’enquête conjointes et d’assurer la coopération entre les États pour les traduire en justice.
Pourquoi une nouvelle législation était-elle nécessaire ?
La loi du 11 mai 2026 est née de la prise de conscience que les atrocités du 7 octobre posaient, tant par leur ampleur que par leur nature, des défis pour lesquels les procédures pénales israéliennes existantes n’étaient pas conçues. Les attaques ont laissé de multiples scènes de crime, des milliers de prévenus potentiels, des centaines de milliers de victimes directes (dont 330.000 personnes déplacées), une vaste documentation digitale, ainsi que les indices d’une extermination, de meurtres de masse, de violences sexuelles, de tortures, de prises d’otages, de disparitions forcées et de crimes pouvant constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des actes de terrorisme et un génocide. L’ampleur et la nature des événements ont contraint les législateurs à se poser une question fondamentale : les procédures pénales ordinaires peuvent-elles répondre de manière adéquate à des atrocités de masse ?
Plusieurs préoccupations ont motivé la création d’un cadre juridique spécifique.
Premièrement, comme souligné lors des débats législatifs, les attaques ont été commises dans des circonstances où les méthodes médico-légales traditionnelles ne pouvaient pas toujours être appliquées comme dans le cadre d’enquêtes pénales conventionnelles. Les scènes de crime étaient souvent éparpillées, contaminées ou altérées par la réalité de la guerre. Parallèlement, ces attaques ont généré une quantité sans précédent de matériau numérique, notamment des enregistrements réalisés par les auteurs eux-mêmes. Le défi ne résidait pas dans le manque de preuves, mais plutôt dans la manière de déterminer comment ces preuves devaient être évaluées et présentées devant les tribunaux.
Deuxièmement, la loi répond aux difficultés liées à l’attribution des responsabilités dans les dossiers de violence de masse organisée et de co-perpétration. Comme l’ont observé les praticiens impliqués dans le processus législatif, on peut établir qu’un prévenu était présent sur le lieu d’une attaque spécifique, tout en trouvant difficile de prouver sa participation à un acte spécifique. Les attaques ont été caractérisées par une action collective, menée par de nombreux auteurs opérant simultanément sur plusieurs sites. De telles circonstances soulèvent des questions bien connues des tribunaux pénaux internationaux sur les modes de responsabilité et sur la coparticipation à des entreprises criminelles organisées, systématiques ou généralisées. La loi vise donc à créer un cadre permettant de traiter la responsabilité pour des atrocités commises dans le cadre d’une campagne criminelle plus large, plutôt qu’à travers des actes de violence isolés. Elle s’appuie néanmoins sur des modes de responsabilité existant en droit israélien, tels que la co-perpétration et le crime organisé.
Troisièmement, la loi représente une tentative d’adapter la procédure pénale nationale aux réalités plus couramment rencontrées dans la justice pénale internationale, tout en préservant autant que possible les lois existantes, en évitant la rétroactivité et en garantissant le droit à un procès équitable.
Enfin, la législation vise à répondre à des préoccupations pratiques sur la gestion de procédures qui devraient impliquer des centaines d’accusés, des milliers de jours d’audience, des dossiers de preuve volumineux et des exigences de sécurité considérables. Ces considérations logistiques ont contribué à la décision de mettre en place un tribunal spécialisé fonctionnant dans un cadre militaire, tout en intégrant l’expertise judiciaire civile par la nomination de juges de grande instance en activité ou à la retraite. En effet, les travaux préparatoires soulignent que le choix d’un cadre structurel militaire n’altère pas la nature civile du droit matériel appliqué, puisque la loi désigne explicitement le droit pénal existant comme droit applicable (notamment la loi de 1948 sur le génocide, les lois antiterroristes, ainsi que le droit pénal et la procédure pénale communs, le cas échéant). Les législateurs ont donc souligné que le choix d’une structure militaire n’enlevait rien au caractère civil des procès, tandis que les crimes de guerre commis contre des soldats hors de combat, y compris les violences sexuelles, sont reconnus. À titre d’illustration, de nombreux procureurs et juges seront des procureurs et juges civils expérimentés, en exercice ou à la retraite.
La nécessité de cette loi ne découlait donc pas uniquement de la gravité des crimes. Elle découlait plutôt d’une prise de conscience que l’architecture juridique existante a été conçue pour la criminalité ordinaire, alors que les événements du 7 octobre constituent une forme de violence de masse organisée sans précédent dans la réalité israélienne.
En quoi cette loi innove-t-elle ?
Cette loi est importante non seulement parce qu’elle crée un tribunal, mais aussi parce qu’elle introduit des avancées juridiques de fond qui rapprochent le droit israélien du droit pénal international contemporain.
Tout aussi significative est la reconnaissance des actes de violence sexuelle. Certains actes commis lors des attaques ne correspondaient pas exactement aux définitions nationales existantes du viol ou des abus sexuels. La décision de reconnaître la violence sexuelle comme une catégorie distincte de comportement criminel reflète la prise de conscience que certaines formes de violence sont commises précisément en raison de leur nature sexuelle et nécessitent donc une reconnaissance juridique explicite. Ce faisant, le législateur a davantage aligné le droit israélien sur le droit pénal international contemporain sur la violence sexuelle comme crime de guerre, crime contre l’humanité et autre crime international.
Peine de mort et procès équitables
La loi du 11 mai ne doit pas être confondue avec d’autres initiatives politiques récentes au sujet de la peine capitale en Israël. Il ne s’agit notamment pas de la « loi sur la peine de mort » promue par le ‘ministre de la Police’, Itamar Ben Gvir. Cette proposition a suscité d’importantes critiques juridiques et ne s’appliquera pas aux crimes du 7 octobre.
La réalité est à la fois plus simple et plus complexe. La possibilité de la peine capitale existe déjà en vertu du droit militaire israélien et s’appliquera aux procès relatifs aux événements du 7 octobre. Une condamnation à mort ne peut être requise que par le ministère public, nécessite l’unanimité des trois juges et fait l’objet d’un réexamen automatique en appel. Jusqu’à présent, la pratique israélienne montre que la peine capitale est extrêmement rare. Depuis 1948, seules deux exécutions ont eu lieu. L’une est celle d’Adolf Eichmann, en 1962. L’autre, en juin 1948, a visé un officier israélien, Meir Tabiensky, condamné à tort pour trahison pendant la guerre d’indépendance de 1948, à l’issue d’une cour martiale sommaire plutôt que d’un véritable procès. L’accusé a été reconnu innocent post mortem.
La loi du 11 mai reflète un défi central bien connu de toute juridiction confrontée à des atrocités de masse : comment adapter la procédure pénale à des crimes extraordinaires tout en préservant les garanties d’un procès équitable ? Le principe sous-jacent de la nouvelle loi n’est ni une justice d’exception ni une justice d’urgence. Il s’agit de l’adaptation des règles de procédure à des circonstances sans précédent tout en préservant l’équité, l’indépendance judiciaire et les droits des accusés.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Le système juridique israélien est un système de common law qui suit des règles strictes en matière d’admissibilité des preuves. Cependant, d’autres démocraties fondées sur la tradition juridique romano-germanique pourraient venir à la rescousse. Cela vaut tout particulièrement pour les règles d’admissibilité, en vertu desquelles la quasi-totalité des éléments de preuve peut être jugée admissible, avec une valeur probante ou un poids variables, en s’appuyant sur le pouvoir discrétionnaire des juges, à condition qu’ils soient licites, c’est-à-dire qu’ils ne soient pas le fruit d’un acte illégal tel que la torture.
Un espace meilleur et plus sûr pour les victimes
L’une des innovations les plus notoires de cette loi réside dans la reconnaissance du fait que les victimes doivent occuper une place significative au sein de la procédure. La « loi sur les droits des victimes dans la procédure pénale » existante s’appliquera aux procès liés aux événements du 7 octobre. Cette loi ne va pas aussi loin que les systèmes de civil law, où les victimes ont un statut dans le procès et sont représentées devant le tribunal par un avocat. Elle accorde toutefois aux victimes le droit d’accéder à des informations privilégiées contenues dans le dossier, de consulter l’acte d’accusation, d’être consultées sur la peine ou sur les demandes de libération anticipée. La nouvelle loi va aussi plus loin en créant au sein du ministère de la Justice un point de contact dédié aux victimes du 7 octobre. Cette innovation institutionnelle reflète la prise de conscience que des procédures de cette ampleur nécessitent une communication continue entre les autorités et les victimes et ne peuvent reposer exclusivement sur les structures habituelles du ministère public. Notre position constante lors des débats législatifs a été que les victimes doivent être efficacement informées des développements qui les concernent, recevoir des informations avant que des détails sensibles les concernant ne soient rendus publics, avoir la possibilité d’exprimer leurs préoccupations, de transmettre des informations et des éléments de preuve pertinents, et de participer de manière significative aux décisions qui affectent directement leurs droits et leurs intérêts. Les autorités solliciteront de manière proactive l’avis des victimes. Par exemple, avant qu’une audience ne révèle les détails des préjudices subis par elles-mêmes ou par leurs proches, les victimes pourront faire part de leurs préoccupations concernant la publicité ou la confidentialité de la procédure, ou encore exprimer leur souhait d’être présentes lors de l’audience et préciser dans quelles conditions. Il reste encore beaucoup à faire pour mettre en œuvre les droits des victimes, qu’ils soient existants ou améliorés, dans le cadre de cette procès pénal. Cela passera notamment par l’adoption de règlements spécifiques, des formations et l’implication de la société civile et des représentants des victimes, afin de rationaliser l’information et le respect des droits. Les victimes ne doivent à aucun moment être rendues invisibles, et nous continuerons à renforcer leur rôle et à veiller à réduire les angles morts au sein des autorités.
La plus grande tension à laquelle le futur tribunal pourrait être confronté concerne la relation entre le principe de publicité de la procédure judiciaire et la protection des victimes.
La dimension publique des procédures du 7 octobre sera, comme nous l’avons fait remarqué lors des débats législatifs, « amplifiée à l’extrême ». L’attention prévisible suscitée par ces procès, ainsi que le traumatisme qui resurgira – pour ne citer que deux défis emblématiques – mettront à rude épreuve la capacité à mener les procès sereinement. Des mesures spéciales devraient être mises en œuvre pour contrebalancer la surexposition attendue de ces procès, et une réflexion approfondie reste nécessaire pour veiller à ce que l’attente ou la curiosité compréhensible du public (en Israël et à l’étranger) n’alourdisse pas excessivement la procédure et ne pèse pas sur les victimes, qui sont au cœur des faits qui seront dévoilés devant le tribunal. La transparence répond à des objectifs indispensables. Les audiences publiques renforcent la redevabilité, le contrôle démocratique et la confiance du public. Elles contribuent à la création d’un témoignage historique et démontrent que la justice n’est pas rendue à huis clos.
Pourtant, le 7 octobre pose un défi unique, car la publicité elle-même a fait partie intégrante du crime. Les attaques visaient non seulement à tuer, mais aussi à diffuser ces meurtres. Les auteurs sont entrés dans les communautés équipés de caméras GoPro. Les meurtres, les enlèvements, la torture et les humiliations ont été enregistrés et diffusés en temps réel. Les comptes des victimes sur les réseaux sociaux ont été utilisés pour diffuser en direct les traitements sadiques et les exécutions auxquels elles étaient soumises. Les familles ont été témoins des meurtres, des enlèvements et des agressions par le biais d’une exposition digitale directe. La visibilité elle-même est devenue une arme.
La violence n’était donc pas uniquement physique. Elle était également psychologique, numérique et communicative. Nous soutenons que cela équivalait à du « terrorisme et à de la torture numériques ». La diffusion délibérée de la souffrance faisait partie intégrante de l’attaque. Celle-ci a ensuite été suivie d’une campagne concertée et généralisée de déni (on recense quelque 20.000 comptes de réseaux sociaux activés le 6 octobre 2023, diffusant les mêmes « fausses informations » dans le cadre de cette guerre hybride, y compris sur le récit lui-même). Ce déni, ainsi que les disparitions forcées systématiques et les prises d’otages qui ont rendu nécessaire une campagne vitale menée par les médias, la diplomatie, la société civile et les victimes elles-mêmes, a imposé un nouveau dilemme cruel aux victimes et à leurs familles : la surexposition. Enfin, toute une société et la communauté internationale auront les yeux rivés sur ces événements, et nous espérons que les procès apporteront un peu de clarté dans le brouillard moral actuel, en surmontant l’extrême politisation de ce contexte particulier d’atrocités. Cela crée un besoin singulier de protéger les victimes avant, pendant et après les procès pénaux.
Publicité et protection des victimes
La pratique des cours et tribunaux pénaux internationaux peut offrir un modèle viable, bien que des critiques existent également à cet égard. Les procédures devant les tribunaux internationaux se déroulent systématiquement selon le principe du procès public, tout en préservant des mécanismes de protection des victimes et des témoins. Les galeries ouvertes au public, la retransmission des audiences et l’accès du public aux procédures coexistent avec des mesures de protection telles que la diffusion différée, les caviardages, les ordonnances d’anonymat et les séances à huis clos, ce qui renverse la charge de la préservation des droits des victimes et de l’intégrité de la procédure, faisant passer celle-ci des victimes aux parties au procès – juges, ministère public et défense – sur la base de règles spécifiques à la cour.
Au sein du nouveau tribunal israélien, des mesures existent pour protéger les victimes et les témoins tout en préservant le principe de publicité des procès, et elles devraient faire l’objet de futurs règlements.
Cet équilibre est particulièrement important car de nombreuses victimes continuent de reconstruire leur vie. Des otages sont revenus vivants ou pour être inhumés. Des communautés entières continuent de reconstruire leurs fondements sociaux, économiques et émotionnels, brisés par les attentats. Le tribunal doit éviter de reproduire les préjudices qu’il cherche à réparer.
Dans l’ensemble, il s’agit d’une bonne loi. Elle permet la tenue des procès, tient compte des droits à un procès équitable et aidera peut-être une nation meurtrie à aller au-delà des atrocités et à se reconstruire. Plusieurs règlements supplémentaires devraient être adoptés, après quoi le législateur arrêtera ses travaux. Ce sont les procureurs – en uniforme militaire, mais, en somme, ce sont ceux qui ont mené les enquêtes et les poursuites depuis le début –, les juges, les avocats de la défense et les représentants des victimes qui auront la responsabilité de mettre en œuvre les lois existantes, en s’appuyant sur leur expérience passée, leurs pouvoirs discrétionnaires et leurs prérogatives, ainsi que, espérons-le, leur bon jugement et leur intégrité pour rendre justice tout en rendant compte à l’histoire. Ce ne seront pas les seuls procès liés au 7/10, car des procédures pénales sont également attendues aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Argentine et à La Haye – pour ne citer que les principales juridictions actives enquêtant sur les atrocités du 7/10 –, mais ce seront les procès les plus proches du plus grand nombre de victimes et de communautés de victimes.

Yael Vias Gvirsman est la directrice fondatrice de la Clinique de droit pénal international et humanitaire de la faculté de droit Harry Radzyner, à Herzliya, au nord de Tel-Aviv. Avocate spécialisée en droit pénal international, elle a fondé l’ONG « Justice sans frontières du 7 octobre », qui représente des centaines de victimes et de survivants du massacre du 7 octobre 2023. Elle a pris une part active aux débats législatifs sur la proposition de loi au sein de la commission constitutionnelle et juridique de la Knesset.





