COP17 : la nouvelle vague des recours biodiversité arrive

Alors que l’extinction mondiale des espèces se poursuit, la COP17 biodiversité s’ouvre le 19 octobre à Erevan, en Arménie. Après la vague des recours climat, des recours juridiques peuvent-ils obliger les États à mieux tenir leurs obligations en matière de biodiversité ?

Biodiversité et espèces animales menacées : quels sont les recours en droit ? Photo : griffes d'un tigre du Bengale dans un zoo de Cuba.
Un jeune tigre du Bengale (ou ‘panthera tigris’), l’une des espèces les plus braconnées et menacées au monde, montre ses griffes dans un zoo de La Havane (Cuba) le 15 septembre 2026. Photo : © Yamil Lage / AFP
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Partout, sur la planète, l’effondrement de la biodiversité se poursuit.

A un rythme accéléré. Les populations d’animaux vertébrés sauvages ont chuté de 73 % entre 1970 et 2022, selon le rapport Planète vivante 2026 de l’ONG World Wildlife Fund. Et dans la dernière édition de sa Liste rouge mondiale, l’Union internationale pour la conservation de la nature recense, sur 175.909 espèces étudiées, 49.505 espèces, soit près d’un tiers, menacées d’extinction : 44 % des coraux constructeurs de récifs, 41 % des amphibiens, 38 % des requins et raies, 38 % des arbres, 26 % des mammifères et 11 % des oiseaux...

C’est dans ce contexte d’urgence que se tient la COP17 sur la diversité biologique du 19 au 30 octobre 2026 à Erevan, en Arménie.

Principal enjeu de cette 17e conférence des 196 États parties à la Convention sur la diversité biologique signée au Sommet de la Terre de Rio en 1992 : le suivi du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté lors de la COP15 de 2021-2022.

Déclinant des objectifs à l’horizon 2050, ce document se donne 23 cibles chiffrées à tenir dès 2030, parmi lesquelles : la restauration de 30 % des zones dégradées, la protection de 30 % des terres et mers, la réduction de moitié des risques liés aux pesticides, la diminution des subventions préjudiciables à la biodiversité à hauteur de 500 milliards de dollars par an, et le transfert de 30 milliards de dollars par an des pays développés vers les pays en développement.

Absence d’action à l’échelle de l’extinction

Mais à quatre ans de la date butoir de 2030, ces cibles semblent hors d’atteinte : le projet de Rapport d’action sur la biodiversité, qui sera publié lors de la COP17, mentionne un retard important. « Collectivement, nous n’agissons pas à l’échelle requise, estime Astrid Schomaker, secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique. Pour atteindre les objectifs, nous avons besoin d’une réaction de l’ensemble des sociétés ».

En vertu de la Convention de Rio sur la diversité biologique de 1992, comme de celle sur le changement climatique signée la même année, ce sont bien les États que le droit international engage à stopper l’érosion de biodiversité.

Mais le dernier rapport de l’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), équivalent du GIEC pour la biodiversité, pointe la responsabilité des entreprises dans cette extinction massive des espèces, de la même manière que le rapport Carbon Majors avait signalé en 2017 la responsabilité des entreprises productrices d’énergies fossiles dans le changement climatique.

L’indice Planète vivante mondial 2026 (WWF) a chuté de 73% de 1970 à 2022.
L’indice Planète vivante mondial est calculé sur la base du suivi de 5,790 espèces de vertébrés, de 1970 à 2022. Il indique que la taille globale de ces populations a diminué de 73 % sur cette période de temps. Cependant, au-delà de cette valeur moyenne, environ la moitié des populations étudiées sont stables ou en augmentation, précise également le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Autant de recours que d’espèces et de milieux menacés

Le parallèle avec l’action juridique des ONG pour le climat est donc tentant : alors que des recours climatiques ont sanctionné certains États et les ont appelés à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, les recours biodiversité seraient-ils en mesure d’accélérer l’action mondiale en faveur de la diversité biologique ?

Répondre à cette question n’est pas aisé : contrairement aux recours climat, qui font l’objet d’un recensement de référence par le Sabin Center for Climate Change Law à l’Université de Columbia, à New York, il n’existe pas de base de données régulièrement mise à jour des recours biodiversité.

Par ailleurs, « la plupart des recours biodiversité se concentrent sur des menaces locales, et/ou sur des espèces protégées ou des aires protégées », soulignent Guillaume Futhazar, Sandrine Maljean-Dubois et Jona Razzaque dans leur ouvrage intitulé Biodiversity Litigation. Ils se limitent ainsi à une occurrence de perte de biodiversité, telle une déforestation induite par un projet d’infrastructure, du braconnage contre une espèce, etc. Devenus un classique de l’action écologique depuis que des lois de protection de la nature ont été votées à partir des années 1970 dans la plupart des pays de l’OCDE, ces recours circonstanciés sont en nombre incalculable.

A l’inverse, apparus dans les années 2000, les recours climat s’attaquent à un phénomène mondial et visent très majoritairement à diminuer un unique facteur : les émissions de gaz à effet de serre, principale cause du changement climatique.

Pour tenter d’établir une comparaison plus solide entre ces deux types de recours, Rebecca Fenn, chercheuse au TransLitigate Project de l’université de Tilburg, au Pays-Bas, a établi une base de données de 214 recours biodiversité plus structurels, qui se concentrent non pas sur une occurrence de perte de biodiversité, mais sur certaines des causes à grande échelle de cette perte, dans un pays donné ou du fait d’une multinationale en particulier. Dans un article publié dans le Journal of Environmental Law, elle analyse ces 214 recours biodiversité : près de la moitié, note-t-elle d’emblée, ont été déposés devant des juridictions nationales en France (40), en Allemagne (24) ou devant l’Union européenne (39).

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Huit stratégies de recours possibles

Dans son analyse, Fenn distingue huit stratégies d’action.

  • forcer un État à appliquer une règlementation en faveur de la biodiversité qu’il a lui-même édictée : réduction de la déforestation en Amazonie brésilienne, réduction de la pollution aux oxydes d’azote aux Pays-Bas.
  • contrer les régressions légales en matière de protection de la biodiversité : exception à la règlementation anti-pollution en Guyane française, directives régressives de l’Union européenne en matière de développement d’énergies renouvelables.
  • introduire des critères de biodiversité dans les autorisations publiques : sur la pêche en Irlande, sur l’abattage d’arbres aux Philippines.
  • prioriser le critère de biodiversité dans les autorisations publiques : dans le marché des pesticides en France, dans le code minier au Guatemala.
  • tarir les financements de projets « écocidaires », en visant par exemple certains investissements internationaux de banques comme la Royal Bank of Scotland au Royaume-Uni ou BNP Paribas en France et ceux de compagnies d’assurances.
  • faire respecter leur devoir de vigilance aux grandes entreprises : concernant les approvisionnements en viande des supermarchés français Casino au Brésil et en Colombie, concernant la vente de pesticides et graines de soja par l’entreprise agrochimique allemande Bayer en Amérique latine.
  • engager la responsabilité plus individuelle de dirigeants d’États ou d’entreprises impliqués dans de graves dommages causés conjointement à l’environnement et aux humains : pollution au chlordécone dans les Antilles françaises, déforestation meurtrière de l’Amazonie sous la présidence de Jair Bolsonoro au Brésil.
  • attaquer en justice pour forcer le gouvernement à mener une politique nationale exigeante de protection de la biodiversité.

L’action de BUND en Allemagne

Cette huitième stratégie relevée est la plus systémique : elle est mise en œuvre en particulier par BUND, la Fédération allemande pour l’environnement et la protection de la nature.

Dans une plainte biodiversité adressée en octobre 2024 à la Cour constitutionnelle fédérale allemande, BUND s’appuie sur le jugement historique sur le climat rendu par cette même cour en mars 2021 : selon cette décision, la loi allemande sur le climat est insuffisante pour garantir aux plaignants leurs droits constitutionnels et « libertés fondamentales », et expose les générations futures à de « graves pertes de libertés ».

La plainte biodiversité de BUND reprend cet argumentaire de la Cour constitutionnelle sur le climat pour obtenir, au nom des « droits humains », un cadre d’action fédéral en faveur de la biodiversité, et notamment un plan gouvernemental de lutte contre « l’élevage intensif, la surfertilisation et l’utilisation excessive de pesticides ». La loi allemande en vigueur « légalise pratiquement la destruction des écosystèmes », affirme la plainte, alors que « les facteurs de destruction doivent être systématiquement combattus ».

Ce recours biodiversité de BUND est toujours en cours d’instruction, avec un dernier mémoire déposé par l’organisation en juin 2026.

Astrid Schomaker, Hambardzum Matevosyan et Antonio Guterres lors de la COP17 sur la diversité biologique en Arménie.
De gauche à droite : Astrid Schomaker, secrétaire exécutive de la COP17 sur la diversité biologique – qui s’ouvre à Erevan (Arménie) ce lundi 19 octobre 2026 – lors d’une conférence de presse avec Hambardzum Matevosyan, ministre arménien de l’Environnement et président de la COP17 et Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Photo : © Karen Minasyan / AFP

Les actions de Notre affaire à tous en France

Le cas de BUND, qui s’appuie sur une jurisprudence nationale sur le climat pour obtenir un jugement favorable en matière de biodiversité, n’est pas isolé. En France, l’association Notre affaire à tous avait obtenu en février 2021, devant le tribunal administratif de Paris, la condamnation de l’État à publier une stratégie de réduction d’émissions de gaz à effet de serre plus exigeante et détaillée en vertu du « préjudice écologique ».

Quelques mois plus tard, elle a déposé un recours « Justice pour le vivant » fondé principalement sur cette même notion de préjudice écologique, afin d’obliger l’État à revoir à la hausse ses exigences environnementales de mise de pesticides sur le marché. Victorieux en première instance en juin 2023 puis devant la Cour administrative d’appel en septembre 2025, ce recours reste à dénouer devant le Conseil d’État.

Si les organisations qui obtiennent des recours victorieux sur le climat ont tendance à réitérer ces recours en matière de biodiversité, on n’observe à ce stade pas de réseau international comme il existe formellement un Réseau des recours pour le climat.

L’atteinte à la biodiversité, une violation des droits humains

Dans un article paru en mars 2024, les juristes An Cliquet et Frank Maes, de l’université de Gand, notent qu’« il serait intéressant de voir davantage d’affaires judiciaires stratégiques en matière de biodiversité qui, à l’instar des litiges climatiques, feraient valoir que les gouvernements devraient redoubler d’efforts pour respecter leurs obligations prévues par le droit international de l’environnement ». « Ces affaires pourraient fonder leurs arguments aussi sur le fait que le défaut de protection et de restauration de la biodiversité constitue une violation des droits humains », écrivent-ils.

Ce mouvement sera sans doute facilité par l’avis consultatif du 23 juillet 2025 de la Cour internationale de justice, qui rassemble l’ensemble des obligations environnementales des États autour de la notion de droit humain à un environnement sain. Ce nouveau droit humain peut être plaidé devant des juridictions nationales afin d’obtenir des jugements plus contraignants. Car comme le signale Anne-Sophie Denolle, enseignante-chercheuse à l’université de Rouen et co-directrice avec Christel Cournil de l’ouvrage Le droit : une arme au service du vivant ?, « face au backslash environnemental, le juge est un rempart pour défendre le vivant : il peut de plus en plus s’appuyer pour cela sur les droits fondamentaux ».

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