Le groupe des militaires comprend l'ancien directeur de cabinet au ministère de la défense, le colonel Théoneste Bagosora, le général de Brigade Gratien Kabiligi, chef des opérations militaires à l'Etat Major de l'armée rwandaise en 1994, le lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva, ancien chef des renseignements militaires, et le major Aloys Ntabakuze, commandant du bataillon paracommando au moment des faits.
Les requêtes en exceptions D'incompétence n'incluaient toutefois pas le colonel Bagosora. Son avocat avait notifié en décembre dernier qu'aucune ne le concernait.
Evoquant l'incompétence temporelle de la Chambre, les avocats kenyans D'Anatole Nsengiyumva, Mes Ogetto et B'omanwa, ont soutenu que les faits que veut utiliser le procureur pour étayer ses accusations contre leur client, sont antérieurs à la période que couvre le mandat du Tribunal.
Le statut régissant la juridiction internationale stipule que le TPIR "est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire du Rwanda (...) entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994".
"Or dans l'exposé succinct des faits, tous les actes sur lesquels se fonde le procureur pour accuser Nsengiyumva de très graves crimes, dont le génocide, se situent de 1990 à 1993, période en dehors du mandat du Tribunal", souligne la défense de l'ancien chef des renseignements militaires.
Insistant sur le chef D'entente en vue de commettre le génocide, dont les faits justificatifs sont tous antérieurs à janvier 1994, les avocats de Nsengiyumva ont indiqué que le "crime D'entente est consommé dès lors qu'il y a accord entre deux ou plusieurs personnes en vue D'une infraction, reconnue comme telle. Il n'est pas nécessaire que l'objet de l'entente ait été consommé."
Ainsi donc, même si l'infraction était reconnue, elle ne serait pas du ressort du Tribunal ad hoc, étant entendu que le chef D'entente est ponctuel et non continu.
Pour démontrer l'incompétence matérielle, la défense du lieutenant-colonel a souligné que "tout fait établi par le procureur doit constituer une infraction, et ladite infraction doit être clairement définie dans le statut."
Les avocats de Nsengiyumva ont indiqué que l'acte D'accusation établi par le procureur indique notamment dans l'exposé des faits, que l'accusé était membre D'une commission chargée de définir l'ennemi, qu'il a participé à des réunions dans des camps militaires, et qu'il a établi une liste D'ennemis et des complices.
"Le fait D'être membre D'une commission, le fait de se réunir au camp militaire, ou D'établir une liste D'ennemis en temps de guerre, constituent-ils une infraction?" ont demandé les avocats, relevant que c'est un devoir normal D'un militaire que D'identifier son ennemi, et de mettre sur pied des stratégies pour le vaincre.
Les avocats n'ont pas contesté l'ensemble des faits présentés dans l'acte D'accusation, mais l'ont trouvé défectueux à plusieurs égards, estimant que la Chambre ne peut statuer sur cette base.
La défense de Nsengiyumva a proposé que soit rejeté l'ensemble des éléments de l'acte D'accusation, ou le rejet du défectueux et le maintien du correct.
l'avocat du général Kabiligi , le Togolais Jean Yaovi Degli, a soulevé le problème D'incompétence du Tribunal en rapport avec la responsabilité individuelle de son client.
"Selon le statut, le TPIR doit juger les individus, les personnes physiques, sur base D'un acte D'accusation renfermant des renseignements personnels sur l'accusé. Il ne s'agit pas de juger l'armée rwandaise, l'état-major, ni le gouvernement rwandais, mais des individus. Mais au regard des faits développés dans l'acte D'accusation, le général Kabiligi est incriminé comme membre de l'armée rwandaise," a soutenu l'avocat togolais.
Me Degli a par ailleurs soulevé la nullité de procédure contre son client, ainsi que l'irrégularité de saisine, et a demandé à la Chambre de renvoyer le procureur à la révision de l'acte D'accusation, à défaut de quoi la chambre serait incompétente à statuer là-dessus.
l'avocat du général Kabiligi a expliqué qu'en amendant l'acte D'accusation initial de son client, le procureur a introduit cinq nouveaux chefs qui n'ont pas été confirmés par un juge, tel que le prévoit le règlement, rendant ainsi irrégulière la procédure.
" l'acte D'accusation n'étant pas régulier, le Tribunal n'a pas compétence de s'en saisir", a conclu l'avocat togolais, ajoutant qu'il faut un acte D'accusation précis, avec des chefs confirmés.
Le bureau du procureur a estimé pour se part que "la défense n'a pas pu se démarquer de la question qui est actuellement posée et des faits qui seront soumis en preuves lors du procès sur le fond".
Le représentant du procureur, le Camerounais Frédéric Ossogo a indiqué que les faits antérieurs à 1994 étaient intimement liés aux crimes allégués pendant la période concernée.
" Dans les textes statutaires, il n'y a pas de prohibition D'apprécier les faits de preuve indirecte, que constituent les faits antérieurs à 1994. Le problème devrait se poser plutôt quant à la recevabilité de la preuve et non sur l'incompétence, chose prématurée au stade actuel de la procédure," a soutenu le représentant du parquet.
Me Ossogo a indiqué que les faits antérieurs à 1994, développés dans l'acte D'accusation, ne constituent pas des crimes distincts, mais démontrent une conduite délibérée pour donner une large vue à la Chambre, afin qu'elle puisse apprécier.
Et son collègue américain David Spencer de renchérir: "Ni dans le règlement, ni dans le statut, il n'est indiqué que les preuves doivent se baser sur les faits intervenus en 1994 seulement".
Concernant l'incompétence matérielle, le représentant du parquet a avancé que les faits qui sont exposés dans l'acte D'accusation "sont rattachés à D'autres pris ensemble. Ils démontrent l'existence D'une intention matérielle et intellectuelle, l'existence D'un crime".
Revenant sur la confirmation des nouveaux chefs D'accusation dans le cas Kabiligi, Me Ossogo a indiqué qu'aucune obligation n'était prévue en la matière, expliquant qu'il ne s'agit pas D'un nouvel acte D'accusation, mais D'un acte modifié.
l'affaire a été mise en délibéré.
BN/PHD//FH (ML%0208A)