Les tribunaux font leur part pour le climat, mais qui d’autre ?

Le 25 juin 2026, un tribunal parisien a jugé que Total Energies doit rendre compte des émissions produites lorsque ses clients brûlent son pétrole et son gaz—une décision historique. La question est de savoir, s’interroge Maud Sarliève, si les législateurs et les entreprises feront aussi leur part pour le climat.

La multinationale Total Energies a été condamnée en France dans un procès de 'justice climatique'. Mais l'impact auprès des consommateurs fut, jusqu'ici, quasiment inexistant durant la crise pétrolière de 2026, Total garantissant des prix plafonnés. Photo : une file de voiture fait la queue devant les pompes d'une station-service Total.
Le 25 juin 2026, le tribunal de Paris a jugé que TotalEnergies est responsable non seulement de ce qu’il traite et produit, mais également des gaz à effet de serre émis par ses clients lors de la combustion de son pétrole et de son gaz. Photo : Jean-Christophe Verhaegen / AFP
Republier

Le 25 juin 2026, alors que la France subit sa deuxième vague de chaleur meurtrière d’un été à peine commencé, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision historique contre Total Energies, faisant suite à une plainte déposée en 2020 par une coalition d’ONGs et la ville de Paris pour la contraindre à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cette décision est l’aboutissement de huit années de procédure qui a finalement été traitée sur le fond lors en deux journées d’audience, les 19 et 20 février 2026. Deux questions juridiques fondamentales étaient en jeu quant à la portée de la responsabilité climatique des entreprises au titre de la loi pionnière de 2017 sur le devoir de vigilance.

Le moment est tristement opportun. À travers l’Europe, des personnes meurent de chaleur extrême. Les médias font déjà le lien entre les vagues de chaleur en cours et un nombre de décès en hausse, de personnes âgées, de jeunes enfants, de travailleurs en extérieur et dans les ménages à faibles revenus. Les chiffres de la surmortalité prendront des mois à être compilés, mais le coût humain est déjà visible dans les hôpitaux débordés et les services d’urgence. Sachant que ce que l’Europe vit aujourd’hui, des communautés en première ligne de la crise climatique l’endurent depuis longtemps. Que ces extrêmes atteignent désormais l’Europe ne les rend pas nouveaux ; cela les rend juste indéniables aux yeux des citoyens européens.

Dans ce contexte, la réaction de TotalEnergies au jugement apparaît au mieux décalée. La société a exprimé sa « satisfaction » que le tribunal ait refusé d’interdire de nouveaux projets d’énergies fossiles ou d’imposer des réductions de production—tout en reconnaissant à peine la conclusion centrale : que son plan de vigilance était juridiquement déficient pour avoir exclu les émissions dites scope 3, produites en aval. Le communiqué promet vaguement d’« examiner les suites à donner à la décision du tribunal », sans évoquer un éventuel appel et sans donner de signe d’une prise en compte de l’urgence de la crise.

Les deux questions posées au tribunal

Au cœur de cette affaire se trouvaient deux questions auxquelles les tribunaux français n’avaient jamais répondu auparavant.

La première portait sur le champ d’application de la loi. La loi française de 2017 sur le devoir de vigilance oblige les grandes entreprises à établir et mettre en œuvre un plan de vigilance couvrant les risques graves pour les droits humains et l’environnement, découlant de leurs propres activités et de celles de leurs chaînes d’approvisionnement. La loi laissait toutefois deux ambiguïtés non résolues. Le terme « environnement » englobe-t-il le climat, ou le climat est-il un phénomène trop diffus et global ? Et l’obligation de mettre en œuvre un plan de vigilance s’étend-elle aux émissions dites « Scope 3 » — soit pour TotalEnergies, les gaz à effet de serre émis en aval, une fois que ses produits ont changé de mains : lors du traitement, de la distribution, et surtout lors de la combustion de son pétrole et de son gaz par ses clients ?

Sur ces deux points, le tribunal a statué en faveur de Notre affaire à tous et de ses co-plaignants—une coalition d’ONGs environnementales et de collectivités locales—concluant que TotalEnergies avait manqué à ses obligations de vigilance.

Le tribunal a jugé que les risques climatiques ne sont pas extérieurs à l’environnement mais constituent « une menace grave, actuelle et future pour la jouissance des droits humains ». Il a donc interprété le terme « environnement » de manière large, englobant le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre—un préjudice expressément reconnu au niveau européen et international, notamment à travers l’évolution des obligations coutumières du droit international. S’appuyant à la fois sur le consensus scientifique et la jurisprudence des cours internationales, dont la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour internationale de Justice, le tribunal a situé le changement climatique au cœur de la dimension droits humains de la loi. En conséquence, les entreprises sont tenues de traiter les risques climatiques dans leurs plans de vigilance, l’identification et l’atténuation de ces risques faisant partie de leur obligation de prévenir les atteintes graves aux droits humains, et pas seulement de protéger l’environnement.

La deuxième question était évaluative : une fois établi ce qu’exige la loi, le plan de vigilance existant de TotalEnergies était-il conforme ? Là encore, le tribunal a constaté qu’en excluant totalement les émissions de Scope 3 de sa cartographie des risques, le plan était juridiquement déficient. Le tribunal a donné à TotalEnergies six mois pour y remédier, l’affaire devant revenir devant lui le 21 janvier 2027. Le tribunal a toutefois pris soin de définir les limites de son rôle. Il a refusé de prescrire des trajectoires de décarbonation spécifiques ou des objectifs alignés sur des cibles de température. Comme le précise le jugement : « La loi instaure un contrôle judiciaire sur l’intégration au plan de mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective. Elle ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle l’instauration de mesures précises et détaillées. En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité. »

Cette retenue—laissant la trajectoire vers 1,5°C aux législateurs et aux régulateurs plutôt qu’à la prescription judiciaire—rend le recul réglementaire décrit ci-après d’autant plus préoccupant.

Vous trouvez cet article intéressant ?
Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter (gratuite) pour être certain de ne pas passer à côté d'autres publications de ce type.

Le recul réglementaire

En effet, les régulateurs ont reculé. L’exemple le plus frappant et le plus récent se situe au niveau européen. La directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CS3D), adoptée en 2024, a été largement inspirée par les mêmes principes que ceux qui sous-tendent la loi française sur le devoir de vigilance et représentait la tentative la plus ambitieuse à ce jour d’inscrire la responsabilité climatique des entreprises dans un cadre juridiquement contraignant. La directive imposait aux entreprises concernées d’adopter des plans de transition climatique alignés sur l’objectif de 1,5°C de l’Accord de Paris—avec des objectifs contraignants et assortis de délais couvrant les émissions de Scope 1, 2 et 3. Elle était, en d’autres termes, conçue pour donner force juridique aux obligations que le tribunal parisien vient précisément de confirmer au titre du droit français.

Au cœur de cette ambition se trouvait l’article 22. Cette disposition exigeait des grandes entreprises non pas simplement de publier un plan de transition climatique, mais d’en adopter un et—point crucial—de le mettre en œuvre. L’article 22 était conçu comme une obligation de moyens plutôt que de résultat : les entreprises n’étaient pas tenues de garantir l’atteinte d’objectifs spécifiques, mais elles devaient agir de bonne foi et prendre des mesures concrètes en ce sens. L’accent était mis sur la mise en œuvre, non sur les déclarations d’intention. Un plan resté lettre morte, sans lien avec les décisions d’investissement ou les changements opérationnels, ne saurait suffire.

Moins d’un an après l’adoption de la CS3D, les vents politiques ont tourné. Dans un contexte d’incertitude géopolitique renouvelée—le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, l’insécurité énergétique persistante liée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et les pressions croissantes de l’industrie pour alléger le fardeau réglementaire pesant sur les entreprises européennes—la Commission européenne a proposé une série d’amendements à la directive. Parmi eux figurait une révision significative de l’article 22 : la disposition amendée n’exigerait plus que les entreprises adoptent et mettent en œuvre un plan de transition, mais seulement qu’elles en adoptent un. L’obligation d’agir deviendrait une obligation de déclarer.

Les mises en garde contre l’affaiblissement de cette disposition ont été claires et précoces. En mai 2025, un groupe de plus de trente juristes européens—conduit par Thom Wetzer, directeur fondateur de l’Oxford Sustainable Law Programme—a écrit à la Commission européenne pour l’exhorter à préserver l’article 22 dans son intégralité. Leur lettre formulait quatre préoccupations : que l’affaiblissement de la disposition priverait les États membres de la capacité à satisfaire leurs obligations juridiques de régulation des émissions de gaz à effet de serre des entreprises ; que l’absence d’un cadre contraignant fragmenterait le marché intérieur et accroîtrait le risque contentieux ; que la divulgation sans mise en œuvre encouragerait le greenwashing et exposerait davantage les entreprises sur le plan juridique ; et que le report de la transition climatique des entreprises la rendrait plus désordonnée et plus coûteuse à terme. Ils concluaient que sans exigences solides en matière de plans de transition, le vide réglementaire serait simplement comblé par les tribunaux des différents États membres—créant incertitude et inefficacité pour les entreprises opérant sur le marché unique.

Ces avertissements n’ont finalement pas été entendus, dans un processus qui a également suscité des inquiétudes plus larges quant à l’opacité de certaines procédures législatives accélérées. En février 2026, l’article 22 a été supprimé dans son intégralité. L’effet est une recalibration significative de l’architecture réglementaire qui devait permettre d’opérationnaliser la responsabilité climatique des entreprises à l’échelle européenne—et une recalibration aux conséquences immédiates sur le plan national, comme en témoigne déjà la France. Le 3 février 2026, le ministère public—le procureur représentant l’État français—est intervenu de manière inhabituelle dans cette procédure civile, demandant au tribunal d’adopter une interprétation restrictive du terme « environnement » au titre de la loi sur le devoir de vigilance, qui exclurait les obligations liées au climat de son champ d’application.

Qu’un procureur soit intervenu à la onzième heure, dans une affaire civile, pour plaider en faveur de l’interprétation même que le tribunal a finalement rejetée, en dit long sur les pressions politiques qui pèsent en ce moment sur la responsabilité climatique des entreprises. Ces pressions n’ont pas échappé aux tribunaux eux-mêmes. Dans les juridictions nationales, régionales et internationales, les juges sont de plus en plus explicites sur les avancées comme sur les limites de l’interprétation juridique dans ce domaine.

Si les tribunaux continuent de renforcer les obligations procédurales—notamment en matière d’identification des risques, de diligence raisonnable et d’exhaustivité de la gouvernance climatique des entreprises—ils sont également plus directs quant aux limites de leur autorité à prescrire des trajectoires concrètes de décarbonation. Cette frontière émergente entre clarification judiciaire et choix politique ne constitue pas un recul de l’ambition. Elle traduit plutôt la reconnaissance que les outils juridiques existants sont déjà étirés au maximum de leurs limites institutionnelles, et que ce qui reste à accomplir n’est pas un problème juridique mais un problème politique.

Deux dépendances, une seule crise

Cette affaire révèle une tension profonde entre deux formes de dépendance. La première est économique : nos sociétés contemporaines restent structurellement dépendantes des combustibles fossiles pour les transports, le chauffage, la production industrielle et les services publics. Cette dépendance a une dimension sociale importante qui ne saurait être ignorée. Le mouvement des gilets jaunes en France—né en novembre 2018 et s’étendant jusqu’en 2020, pendant les premières étapes de ce contentieux—a illustré avec clarté comment la fiscalité sur les carburants et la hausse des coûts énergétiques peuvent affecter de manière disproportionnée les ménages des classes ouvrières et moyennes, notamment dans les zones rurales et périurbaines disposant d’un accès limité à des alternatives viables.

Pourtant, une seconde dépendance, plus fondamentale encore, est absente des débats politiques et contentieux : la dépendance des sociétés humaines à un système climatique stable et habitable. La première dépendance érode en pratique les conditions matérielles nécessaires à la seconde. Ceux qui sont aujourd’hui les plus structurellement dépendants des combustibles fossiles sont également parmi ceux qui sont les plus exposés aux impacts climatiques que ces combustibles génèrent.

La réaction de TotalEnergies au jugement est notable par ce qu’elle omet. Au-delà d’une satisfaction procédurale quant à l’issue, on ne trouve guère de reconnaissance des préjudices climatiques plus larges qui se déroulent déjà à travers l’Europe, ni de la contradiction structurelle entre la poursuite de l’expansion des combustibles fossiles et une trajectoire compatible avec 1,5°C. L’accent reste mis sur le respect des contours étroits de la décision judiciaire plutôt que sur un engagement à l’égard de ses implications climatiques profondes.

La suite

Le tribunal parisien a ordonné à TotalEnergies de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois, en intégrant les émissions de Scope 3 dans sa cartographie des risques. Le jugement est donc à comprendre à la fois comme une étape décisive et comme un marqueur de frontière. Il clarifie ce qu’exige juridiquement la responsabilité climatique des entreprises, tout en réaffirmant les limites institutionnelles du contentieux dans la conduite d’une décarbonation systémique. Les tribunaux peuvent affiner les obligations juridiques et garantir le respect des procédures ; ils ne peuvent pas se substituer à la politique industrielle ni déterminer la trajectoire de la transformation économique. Cette responsabilité reste politique.

Comme l’a observé la Cour internationale de Justice, la crise climatique constitue bien plus qu’un problème juridique : c’est « un problème existentiel de portée planétaire qui met en péril toutes les formes de vie et la santé même de notre planète ». La Cour a clairement affirmé que le droit joue « un rôle important mais somme toute limité dans la résolution de ce problème », et qu’une solution durable « requiert la volonté et la sagesse humaines—aux niveaux des individus, de la société et des politiques—pour modifier nos habitudes, notre confort et notre mode de vie actuels ».

Le jugement parisien contre TotalEnergies démontre une fois de plus que les tribunaux ont entendu cet appel et font leur part. La question n’est plus de savoir si le droit est à la hauteur du défi—c’est de savoir si ceux qui ont le pouvoir d’agir choisiront de le faire, avant que la clarification juridique ne devienne l’épitaphe de l’action qui n’est jamais venue.

Republier
Inscrivez-vous à notre newsletter
Chaque fin de semaine (sauf exceptions), notre newsletter vous est délivrée par e-mail. Elle contient l'ensemble de nos contenus publiés depuis la précédente édition. Parfois nous en profitons pour annoncer un événement ou une publication majeure à paraître. Et c'est gratuit.