Les immunités sont souvent invoquées pour protéger les auteurs présumés de crimes internationaux contre toute poursuite. Parmi elles figurent les immunités personnelles, qui ne s’appliquent qu’aux chefs d’État et quelques hauts dirigeants et ne durent que pendant la durée de leur mandat ; et les immunités fonctionnelles – dont bénéficient tous les agents de l’État, mais uniquement pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions officielles, et qui se poursuivent même après la fin de leur mandat.
Alors que la Commission du droit international des Nations unies se réunissait à Genève cet été pour finaliser ses travaux de rédaction – confirmant que l’immunité fonctionnelle des agents de l’État n’empêche pas leur poursuite pénale devant des tribunaux étrangers pour des crimes internationaux –, le tribunal régional de Varsovie a rendu une décision qui fait jurisprudence concernant les immunités des responsables israéliens devant les tribunaux polonais au sujet de crimes commis à Gaza.
Cette décision s’inscrit dans la lignée de décisions similaires adoptées il y a plusieurs décennies par le Tribunal national suprême (TNS), qui a siégé en Pologne entre 1946 et 1948. Lors de procès contre plusieurs hauts responsables nazis, le TNS avait reconnu que les agents de l’État ne pouvaient bénéficier de l’immunité fonctionnelle pour les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre la paix. Mais c’est la première fois que ce raisonnement est appliqué par un tribunal polonais pour des crimes commis à Gaza, soulignant que l’immunité fonctionnelle ne peut s’appliquer dans de tels cas, quel que soit le contexte.
La plainte contre trois hauts dirigeants israéliens
L’affaire portée devant le tribunal régional de Varsovie concerne des violations présumées du droit international commises dans le cadre du blocus israélien de la bande de Gaza depuis 2007, de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza en 2014 et de la campagne militaire menée par Israël depuis octobre 2023. Trois ressortissants polono-palestiniens – dont Waleed Abumuammar et Ahmed Elfastawi, avec le soutien de l’initiative polono-palestinienne « Kaktus » (le troisième plaignant ne souhaite pas que son nom soit divulgué) – ont déposé, le 20 janvier 2025, une plainte pour suspicion de commission d’infractions auprès du bureau du procureur général, désignant comme responsables présumés des crimes décrits Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et Yoav Kisch – respectivement Premier ministre, ministre de la Défense et ministre de l’Éducation d’Israël. Les crimes allégués dans la plainte comprennent des crimes contre l’humanité – meurtres, persécutions et autres actes inhumains – ainsi que des crimes de guerre pour avoir affamé la population et dirigé des attaques contre une population civile, à la suite desquelles deux des plaignants ont perdu des membres de leur famille.
La plainte a été déposée quelques jours avant la visite prévue de Yoav Kisch en Pologne, où il devait assister à une cérémonie publique marquant l’anniversaire de la libération d’Auschwitz. Comme le décrit la plainte, Yoav Kisch aurait commis des crimes de guerre à Gaza pendant son service militaire en tant que pilote de chasse des Forces de défense israéliennes, avant d’occuper un poste officiel au sein du gouvernement israélien.
Le procureur avait initialement refusé d’ouvrir une enquête au motif que les personnes mises en cause bénéficiaient d’une immunité les soustrayant à toute poursuite devant les tribunaux pénaux polonais, en vertu du droit international. Les trois parties lésées ont déposé un recours contre ce refus. Notre organisation, Redress, a présenté des observations écrites à la cour, en tant qu’amicus curiae.
Dans une décision du 25 juin 2026, le tribunal régional de Varsovie fait droit au recours formé contre la décision du procureur du 8 mai 2025 et l’annule, permettant aux survivants dans ce dossier de poursuivre leurs efforts pour obtenir réparation et faire établir les responsabilités.
Dans sa décision, le tribunal reconnaît explicitement que tout obstacle procédural potentiel que pourraient représenter les immunités de certaines personnes ne saurait justifier un refus d’engager des poursuites. Le tribunal enjoint également au procureur de faire la distinction entre les immunités personnelles et fonctionnelles des agents de l’État, ces dernières n’étant pas applicables aux principaux crimes internationaux. Cette approche est dans le droit fil de la position du gouvernement polonais, qui a déjà exprimé son soutien sans réserve à l’avis de la Commission du droit international de l’Onu sur l’immunité des agents de l’État devant les juridictions pénales étrangères, à savoir que l’immunité fonctionnelle ne s’applique pas aux crimes internationaux.
Les immunités potentielles ne peuvent empêcher d’enquêter
Dans sa décision, la Cour reconnaît que, bien que la question de l’immunité soit complexe et constitue effectivement un obstacle procédural potentiel à un stade ultérieur, cela ne rend pas impossible la conduite d’une enquête sur les crimes allégués. Selon la Cour, le procureur a pour obligation initiale de déterminer s’il existe un soupçon fondé qu’une infraction a été commise, d’identifier les actes susceptibles de constituer des crimes et d’en déterminer la qualification juridique. Ce n’est qu’à un stade ultérieur que le procureur devra vérifier si de tels actes ont eu lieu, qui pourrait en être responsable, quelle est l’étendue du préjudice et s’il existe des obstacles procéduraux, tels que des immunités, pour certains suspects.
En outre, le fait que les plaignants aient désigné des personnes spécifiques dans la plainte ne lie pas le procureur quant à l’étendue du cercle des suspects potentiels dans l’affaire. La Cour souligne que ce principe revêt une importance particulière dans les dossiers de crimes internationaux, où ces actes peuvent « s’étendre sur de longues périodes et être associés aux activités de structures militaires, administratives ou politiques ». Cela vaut tout particulièrement, déclare la Cour, pour les crimes s’inscrivant dans le cadre d’une politique ou d’une pratique étatique plus large, comme cela a été allégué en l’espèce, plutôt que d’être des événements isolés. « Le Procureur n’a pas expliqué pourquoi un éventuel obstacle procédural touchant ces individus, si un tel obstacle existe réellement, s’étendrait à l’ensemble de la procédure éventuelle, à tous les participants possibles aux événements, à tous les mécanismes de décision et de mise en œuvre, ainsi qu’à toutes les conséquences décrites comme ayant affecté des citoyens polonais », conclut la Cour.
L’immunité personnelle a ses limites
La Cour indique également qu’il est nécessaire d’examiner la nature de l’immunité en cause, sa portée temporelle, sa portée matérielle et ses conséquences pour la présente procédure. Le procureur aurait dû établir une distinction entre l’immunité personnelle d’un chef de gouvernement en exercice (M. Netanyahou) et l’immunité fonctionnelle applicable à d’autres responsables de l’État tels que des ministres, en fonction ou anciens (MM. Gallant et Kisch). Selon la Cour, les faits qui seraient constitutifs de crimes internationaux ne sauraient être qualifiés d’exercice de fonctions officielles.
La Cour précise que l’immunité personnelle qui s’applique à un chef d’État ou de gouvernement en exercice est de nature procédurale : si elle peut temporairement empêcher l’exercice de la compétence par des juridictions nationales étrangères, elle n’élimine pas la responsabilité pénale en tant que telle ni n’exclut définitivement la compétence. Elle est également limitée à la durée du mandat, car elle vise à garantir l’exercice ininterrompu des fonctions gouvernementales. Bien que Benjamin Netanyahu ne puisse actuellement être tenu pénalement responsable devant un tribunal polonais, dès qu’il quittera ses fonctions, l’immunité personnelle ne s’appliquera plus, ouvrant ainsi la voie à des poursuites en vertu du Code pénal polonais.
Cette position du tribunal régional de Varsovie suis les pas de celle de la Cour de cassation française, qui, dans une décision rendue le 25 juillet 2025 dans une affaire concernant l’ancien président syrien Bachar al-Assad, a reconnu que si le droit international coutumier n’autorise pas d’exception à l’immunité personnelle d’un chef d’État étranger en exercice, cette immunité n’équivaut pas à l’impunité, et qu’elle ne saurait empêcher la poursuite d’anciens chefs d’État ou de gouvernement pour leur participation à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité.
Tous les actes commis par un agent de l’État ne sont pas protégés
En ce qui concerne l’immunité fonctionnelle dont pourraient bénéficier Yoav Gallant et Yoav Kisch en tant qu’agents de l’État n’étant ni chef d’État ou de gouvernement ni ministre des Affaires étrangères, la Cour conclut que son application éventuelle nécessite de déterminer « si le comportement en question peut à juste titre être considéré comme un acte officiel protégé par le droit international ». Par conséquent, le procureur a l’obligation d’examiner la nature du comportement allégué et son lien avec la fonction et le poste occupés.
Dans les dossiers de crimes internationaux, déclare la Cour, on ne peut pas présumer automatiquement que tout acte commis par un agent de l’État constitue un acte officiel non soumis à la compétence des juridictions nationales étrangères. Le procureur doit évaluer si le comportement allégué peut être qualifié d’acte officiel au sens du droit international et quelle incidence la nature des crimes allégués a sur la portée de l’immunité fonctionnelle. En ce qui concerne Yoav Kisch, la Cour estime qu’« il ne suffisait pas d’affirmer que les déclarations sur la politique de l’État dans le cadre d’opérations militaires étaient étroitement liées à l’exercice d’une fonction publique. [...] Il fallait examiner le contenu, le contexte, les destinataires et l’objectif de ces déclarations, et ce n’est que sur cette base qu’il était possible de déterminer si elles pouvaient être considérées comme des actes relevant de l’immunité fonctionnelle, qui protège Y. Kisch devant les tribunaux d’autres États exclusivement pour les actes officiels accomplis au nom de l’État. » La Cour conclut qu’une telle évaluation n’a pas été menée avec suffisamment de rigueur pour justifier le refus d’ouvrir une enquête.
Enfin, selon la Cour, l’incitation au génocide ou aux crimes de guerre ne peut en aucun cas être considérée comme des déclarations faites dans le cadre des fonctions officielles légitimes d’un agent de l’État, car l’incitation au génocide ou à d’autres crimes internationaux ne relève jamais des fonctions officielles d’un ministre de l’Éducation. Par conséquent, la Cour conclut que l’immunité fonctionnelle ne doit pas s’appliquer à de telles déclarations.
De nouvelles perspectives pour la compétence universelle en Pologne
Enfin, la Cour rejette l’argument avancé par le procureur selon lequel la Cour pénale internationale (CPI) serait l’instance compétente pour traiter le cas des personnes nommées dans la plainte, en raison de « sa plus grande capacité technique à mener des procédures d’une vaste portée géographique », selon les mots du procureur. La Cour rappelle que la compétence de la CPI est complémentaire de celle des juridictions nationales, et que « le simple fait que la Cour se soit intéressée à un dossier, voire ait émis des mandats d’arrêt à l’encontre de certaines personnes, ne décharge pas les autorités nationales de leur obligation d’examiner s’il existe des motifs justifiant la compétence polonaise ».
À la suite de la décision du tribunal régional de Varsovie, le procureur devra désormais procéder à une évaluation de la recevabilité du dossier et déterminer s’il existe des motifs justifiant l’ouverture d’une enquête. Parmi les autres mesures ordonnées par la Cour, le procureur devra mener une analyse distincte de la nature et des conséquences des immunités susceptibles de s’appliquer à chacune des personnes citées dans la plainte.
Intervenant à un moment où la réforme de la législation nationale sur la compétence universelle fait l’objet d’un débat en Pologne, mené par les principales organisations de la société civile du pays, cette décision constitue un précédent positif et témoigne d’une volonté croissante de concrétiser, au sein de ses propres tribunaux, l’engagement de longue date du pays pour la poursuite des crimes internationaux. Cette affaire a été portée devant la justice par des victimes polonaises. Le même raisonnement s’appliquera sans aucun doute à toute procédure en cours ou future relative à des crimes internationaux en Pologne, fondée sur la compétence universelle ou d’autres formes de compétence extraterritoriale, lorsque les victimes et les suspects sont tous deux des ressortissants étrangers.

Katya Ravinska est juriste dans l’ONG Redress, où elle travaille sur la justice internationale et les droits des victimes. Elle est titulaire d’un master en droits de l’homme et action humanitaire de Sciences Po, à Paris.

Fiona McKay est une praticienne du droit pénal international et des droits de l’homme. Aujourd’hui consultante indépendante, elle a auparavant travaillé pour des organisations de la société civile, notamment Redress, ainsi qu’à la Cour pénale internationale.

Julie Bardèche est conseillère juridique senior à Redress. Elle a exercé en France pendant deux ans en tant qu’avocate spécialisée en droit pénal et en droits de l’homme et a travaillé pendant cinq ans comme juriste et enquêtrice aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.





