Le 19 mai 2025, la Lituanie a engagé une procédure devant la Cour internationale de justice (CIJ) contre la Biélorussie, pour « trafic illicite allégué de migrants ». Selon Vilnius, le régime du président Alexandre Loukachenko a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole contre le trafic illicite de migrants en facilitant, soutenant et permettant à ces derniers de passer dans le pays voisin. Le système de protection internationale repose sur le principe de non-refoulement, l’accès aux procédures d’asile et l’examen individuel de chaque demande. Ces garanties protègent les personnes contre les refoulements arbitraires et imposent aux États de respecter les procédures juridiques établies.
Selon la Lituanie, le régime autoritaire de Loukachenko a exploité ces procédures comme un outil de pression politique. « En 2021, 4 115 migrants en situation irrégulière sont entrés en Lituanie par la frontière avec la Biélorussie ; la plupart étaient originaires d’Irak, les autres provenant principalement du Congo, du Cameroun, de Syrie et d’Iran », a déclaré son ministère de l’Intérieur. En organisant le déplacement de ressortissants de pays tiers vers la frontière, comme l’a dénoncé la Commission européenne en novembre 2021, le régime s’est servi d’eux pour déclencher les mécanismes juridiques, administratifs et humanitaires de la Lituanie, se servant ainsi de son infrastructure juridique comme d’une cible de pression politique.
Les obligations juridiques internationales sont ainsi devenues un outil permettant de faire peser sur Vilnius le coût d’une crise provoquée par le régime biélorusse. L’affaire portée devant la CIJ soulève une question plus large : le droit international peut-il tenir un État pour responsable d’une pression migratoire organisée contre un autre pays sans affaiblir la protection des personnes ?
Le droit international, objet de pressions politiques
Le droit international régit de manière exhaustive les relations entre une personne en quête de protection et l’État chargé d’examiner sa demande. Ces garanties n’ont pas été conçues pour contrer un autre État qui les utilise délibérément comme instrument de pression politique. Dans le cadre d’une crise migratoire ordinaire, ces garanties protègent les individus et aident à déterminer qui a droit à une protection. Lorsque la migration est utilisée à des fins politiques, ces mêmes garanties deviennent de fait des outils de la pression exercée sur un autre État.
Le traitement des demandes nécessite l’intervention des autorités frontalières et chargées de l’immigration, des tribunaux, des services médicaux, d’interprètes et d’une assistance juridique. Un afflux massif alourdit cette charge, engendre des coûts supplémentaires et détourne les ressources publiques d’autres secteurs.
Les conséquences s’étendent aux institutions de l’État et à la politique intérieure, exacerbant les tensions politiques internes. Les obligations juridiques internationales et l’infrastructure juridique de l’État deviennent elles-mêmes des objets de manipulation.
Réponse de la Biélorussie aux sanctions de l’UE
La crise a débuté en 2021 dans le contexte d’un conflit opposant le régime de Loukachenko à l’Union européenne (UE), émaillé de sanctions et d’une forte détérioration de leurs relations. Selon la Lituanie et les institutions de l’UE, le régime a organisé l’arrivée de ressortissants de pays tiers en Biélorussie, facilité la délivrance de visas, augmenté le nombre de vols et mis en place des infrastructures pour héberger et transporter ces personnes vers la frontière de l’UE.
Selon la plainte déposée par la Lituanie devant la CIJ, les services de sécurité biélorusses sont allés jusqu’à transporter des migrants jusqu’à la frontière lituanienne, les accompagner et les contraindre à la franchir illégalement. Les autorités lituaniennes ont fourni à la partie biélorusse des vidéos, des photographies et des preuves de franchissements illégaux de la frontière, et ont proposé des enquêtes conjointes sur ces incidents. Les autorités biélorusses ont nié toute infraction et n’ont pas souhaité coopérer avec la Lituanie.
Fin 2021, les autorités polonaises ont affirmé que les services biélorusses avaient escorté des groupes de migrants vers la frontière polonaise, les avaient dirigés vers des points de passage et leur avaient fourni des coupe-boulons, des poteaux métalliques et des échelles pour franchir les barrières frontalières. Les autorités polonaises ont également signalé des dégâts causés aux barrières et la coordination, par les services biélorusses, de tentatives massives de franchissement illégal de la frontière. Au cours des affrontements, des migrants ont lancé des pierres et d’autres objets sur les gardes-frontières, les policiers et les soldats polonais. Plusieurs agents polonais ont été blessés.
La Lituanie était de son côté tenue d’examiner chaque cas, de prendre des décisions individuelles et d’offrir la possibilité de faire appel de ces décisions. Et plus le nombre de personnes dirigées vers la frontière augmentait, plus la Lituanie devait consacrer de ressources pour se conformer à ses propres obligations légales.
Quand la Turquie, le Maroc ou la Russie se servent de la migration
Le cas biélorusse n’est pas une exception. La Turquie, le Maroc et la Russie ont également utilisé les personnes migrantes pour exercer une pression sur des États démocratiques.
En février 2020, la Turquie a cessé d’empêcher les migrants de se diriger vers la frontière grecque. Des milliers de personnes se sont alors mises en route. Le Conseil de l’Union européenne a explicitement qualifié cette décision de la Turquie d’« utilisation de la pression migratoire à des fins politiques ».
En mai 2021, le Maroc a assoupli ses contrôles à sa frontière avec l’enclave espagnole de Ceuta. Des milliers de personnes ont franchi la frontière en l’espace de quelques jours, dans un contexte de différend entre le Maroc et l’Espagne au sujet du Sahara occidental. Le Parlement européen a là aussi établi un lien entre cette crise et l’utilisation de la migration comme moyen de pression politique sur l’Espagne. Mais en juillet 2026, un autre mouvement massif du Maroc vers Ceuta a eu lieu. Selon les autorités espagnoles, environ 72 000 personnes ont alors franchi la frontière.
En 2023, la Finlande a été elle aussi confrontée à un mouvement organisé de ressortissants de pays tiers transitant par la Russie vers sa frontière orientale. Le premier ministre Petteri Orpo a explicitement déclaré que la Russie facilitait le déplacement de ces personnes et les orientait vers la frontière finlandaise. La ministre de l’Intérieur, Mari Rantanen, a qualifié la situation d’« opération hybride russe menaçant la sécurité nationale de la Finlande ». En réponse, le gouvernement a fermé tous les points de passage frontaliers terrestres avec la Russie.
Dans chacun de ces cas, les flux migratoires sont devenus un instrument de pression politique utilisé par un régime autoritaire à l’encontre d’un État démocratique.

Ce que l’affaire portée devant la CIJ peut apporter au droit international
L’affaire portée par la Lituanie devant la CIJ pourrait fournir au droit international une base permettant de considérer la pression migratoire organisée et imputable à un État, dont celui-ci porte la responsabilité. Si les autorités d’un État organisent l’arrivée de personnes, les transportent, les conduisent à la frontière et les aident à la franchir dans le but d’exercer une pression politique sur un pays voisin, ces actions ne devraient pas être considérées au cas par cas. Elles font partie d’une seule et même opération.
Un arrêt de la CIJ pourrait fournir à d’autres États un outil juridique pour répondre à des actions similaires. Si un pays organise délibérément un flux migratoire pour exercer une pression sur un autre, le droit international devrait évaluer ces actions comme une opération unique et établir la responsabilité de l’État qui l’a organisée.
Entre protection des réfugiés et protection des frontières nationales
Le droit à la protection internationale ne signifie pas un droit de franchir la frontière d’un État sans restriction. Cependant, l’entrée illégale ne prive pas en soi une personne du droit de demander l’asile.
La Convention relative au statut des réfugiés reconnaît qu’une personne fuyant des persécutions peut entrer dans un pays sûr sans disposer des documents requis. La manière dont une personne franchit la frontière d’une part et son droit à la protection internationale d’autre part devrait donc être considérés séparément.
Une personne fuyant seule les persécutions se trouve dans une situation différente de celle de milliers de personnes dirigées par un autre État vers une frontière étrangère dans le but d’exercer une pression politique. Les droits de chaque individu restent protégés, mais l’État est en droit de prendre en compte le caractère massif et organisé de ce qui se passe.
La destruction de barrières frontalières, les agressions contre les gardes-frontières et la résistance aux ordres légitimes des autorités doivent être évaluées indépendamment des motifs justifiant l’octroi d’une protection. Un droit potentiel à l’asile ne dispense pas une personne de l’obligation de se conformer aux lois de l’État sur le territoire duquel elle se trouve.
En 2020, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a examiné une affaire portant sur une tentative massive de franchissement illégal de la frontière à Melilla. Environ 600 personnes ont tenté d’entrer en Espagne en franchissant les barrières frontalières. La Cour a estimé que les requérants avaient délibérément participé à une tentative massive de franchissement illégal de la frontière au lieu de recourir aux procédures légales disponibles pour entrer sur le territoire et solliciter une protection internationale. La CEDH n’a pas estimé que leur renvoi vers le Maroc violait l’interdiction d’expulsion collective et a établi un lien entre l’absence de procédure individuelle permettant de contester leur éloignement et le comportement des requérants.
Le droit à la protection internationale ne confère pas un droit inconditionnel de passer outre aux procédures établies de franchissement des frontières et ne devrait pas priver un État de la capacité de protéger son propre territoire. Ce principe revêt une importance particulière lorsqu’un franchissement massif de la frontière est organisé par un autre État et utilisé comme moyen de pression politique.
Le système international de protection des réfugiés doit être repensé
La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés a été élaborée pour protéger les personnes contre la persécution. Les droits de chaque individu doivent être préservés, mais le droit international doit également réagir face aux agissements d’un État qui organise des mouvements massifs de personnes et les dirige vers la frontière d’un autre pays.
En mai 2024, un règlement de l’UE a abordé ce problème. Il prévoit spécifiquement les situations dans lesquelles « un pays tiers ou un acteur non étatique hostile encourage ou facilite le déplacement de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides vers les frontières extérieures ou vers un État membre [dans le but] de déstabiliser l’Union ou un État membre » et permet d’adapter les procédures d’asile ordinaires en réponse à une telle crise.
La pression migratoire organisée par un État devrait permettre aux États de protéger leurs frontières, de traiter plus rapidement les demandes de protection, de renvoyer les personnes qui n’ont pas le droit de rester et d’établir la responsabilité de l’État à l’origine de cette pression. Dans le même temps, le principe de non-refoulement, inscrit dans la Convention de 1951, qui interdit de renvoyer une personne vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée, doit être préservé.
Le système mis en place en 1951 doit être repensé à la lumière des méthodes de pression interétatique utilisées au XXIe siècle.

Aleh Baradzin, ancien prisonnier politique biélorusse, est le fondateur de l’initiative indépendante d’analyse et de recherche « Institut international pour l’étude de la répression politique et des systèmes autoritaires » (IISPR), et président du conseil d’administration de la Fondation des prisonniers politiques biélorusses en Pologne.





