La Cour internationale de justice (CIJ) est la première cour de justice à examiner si ce qui est arrivé aux Rohingyas, une minorité musulmane du Myanmar, constitue un génocide. « La Gambie va devoir prouver qu’un génocide a été commis. Elle ne démontre pas l’intention particulière d’individus, car il ne s’agit pas d’un procès pénal international où un individu est jugé. C’est la responsabilité plus large de l’État » que cette cour examine, explique Melanie O’Brien, de l’université d’Australie occidentale.
Les avocats de la Gambie présentent leur dossier des années après les deux seules affaires de génocide précédemment jugées par la CIJ : Bosnie contre Serbie, terminée en 2007, et Croatie contre Serbie, conclue en 2015. Même si elle a jugé que le génocide avait été commis en Bosnie par les forces serbes de Bosnie et que la Serbie avait violé la Convention sur le génocide, « la CIJ n’a jamais jugé qu’un État lui-même était responsable d’avoir commis un génocide », rappelle Reed Brody, de la Commission internationale de juristes, « car la Cour a toujours fixé la barre très haut pour ce type de conclusion ». Dans les affaires précédentes, la Cour s’est prononcée sur diverses questions que la Gambie devra également traiter, et les avocats suivront de très près le « test très strict » de la Cour, explique Juliette McIntyre, de l’université d’Adélaïde, pour déterminer si les preuves sont suffisamment claires pour que « la seule conclusion possible [que les juges puissent tirer] soit l’intention génocidaire ».
De l’histoire des génocides à Facebook
La Gambie doit prouver à la fois les faits sur le terrain et l’intention spécifique de l’État de commettre un génocide. Et jusqu’à présent, après les deux premiers jours d’audience sur le fond, les arguments de la Gambie semblent « excellents », s’enthousiasme O’Brien.
Lors de la séance d’ouverture, Philippe Sands, s’exprimant au nom de la Gambie, a sorti une édition originale d’un ouvrage de Raphaël Lemkin, auteur de la Convention sur le génocide, pour étayer ses arguments. Puis la Gambie a consacré plusieurs séances à la description des actes présumés commis sur le terrain par les forces armées du Myanmar, les Tatmadaw, à savoir la destruction de villages, le meurtre et le viol d’hommes, de femmes et d’enfants rohingyas. Elle a ensuite étayé son analyse, selon laquelle la seule conclusion possible à tirer des preuves présentées était l’intention de commettre un génocide.
« La Gambie établit des comparaisons très précises avec les génocides passés » afin de montrer les « schémas » et les « similitudes » avec des génocides tels que ceux de Srebrenica, de l’Holocauste ou du Rwanda, explique O’Brien. Les avocats de la Gambie « retracent l’histoire de l’utilisation de la loi pour persécuter et discriminer les Rohingyas au Myanmar et évoquent l’utilisation de Facebook comme principal média pour diffuser des discours haineux », ajoute-t-elle.
Enfin, observe Brody, il y a une stratégie derrière les différents éléments présentés par les différents avocats : « Vous mettez des éléments dans un plaidoyer uniquement pour l’un des juges. Vous prenez les 15 juges, et vous vous dites ‘voici ce dont nous avons besoin pour ce juge. Voici les six juges sur lesquels nous devons nous concentrer’. Paul Reichler [membre de l’équipe juridique de la Gambie] est vraiment doué pour cela, tout comme Philippe [Sands] ».
Les audiences se poursuivent pendant trois semaines, jusqu’à la fin janvier.
Renvoi au travail d’autres organes des Nations unies
La Gambie appuie son argumentation sur les rapports de la Mission d’établissement des faits (FFM) des Nations unies, ainsi que sur les rapports du Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM) concernant les événements de 2017. Plusieurs séances se dérouleront à huis clos, au cours desquelles trois témoins seront entendus. « Ce n’est pas inhabituel », explique McIntyre. « Dans l’affaire du génocide en Croatie, certains témoins ont utilisé des pseudonymes et ont été interrogés et contre-interrogés à huis clos afin d’assurer leur protection. Dans une affaire comme celle-ci, évidemment très sensible, les témoignages qui seront présentés sont très puissants. »
S’appuyer sur les rapports de l’Onu pose « plusieurs problèmes potentiels », explique McIntyre. « L’un d’eux est que la méthodologie employée pour recueillir les faits et vérifier la preuve n’est pas toujours claire. » Le deuxième problème potentiel est que les rapports de l’Onu « vont au-delà de la simple exposition des faits. Ils se posent eux-mêmes la question de savoir s’il y a eu génocide ou non, faisant en quelque sorte le travail du tribunal », ajoute-t-elle.
En réponse aux remarques du Myanmar selon lesquelles ces rapports ne seraient pas fiables, l’avocat de la Gambie, Reichler, réplique que pour ce qui relève des décisions de la Cour fondées sur des rapports de l’Onu, « sa jurisprudence indique clairement qu’elle ne l’a fait qu’après avoir soigneusement examiné ces rapports afin de s’assurer qu’ils répondent aux normes énoncées dans sa jurisprudence pour établir leur fiabilité. Agir ainsi dans le cas présent serait donc conforme à une pratique de longue date de la Cour ».
Reichler soutient qu’« il ne fait aucun doute que les rapports de la FFM et de l’IIMM ont une valeur probante et méritent d’être considérés comme des éléments clés de la preuve », et souligne leur exhaustivité : « Entretiens confidentiels menés par la Mission avec plus de 1 200 victimes, témoins, auteurs et anciens responsables du Myanmar ayant une connaissance directe des faits ; images satellites ; vidéos et photos authentifiées ; des aveux publics de faits pertinents par des responsables du Myanmar ; des lois, politiques et directives du Myanmar ; des documents internes du Myanmar ; et des statistiques, enquêtes et autres informations quantitatives publiées par le Myanmar ou les Nations unies ».
Intention génocidaire
Tous les observateurs étaient curieux de voir comment la Gambie aborde l’approche stricte adoptée précédemment par la Cour en matière d’intention génocidaire.
O’Brien rappelle que « précédemment, lorsqu’elle a évoqué l’intention génocidaire dans les affaires de Bosnie et de Croatie, et dit qu’il n’y avait intention génocidaire qu’à condition que cela soit la seule conclusion pouvant être tirée des preuves qui lui avaient été présentées, elle a été vivement critiquée ». « Ce qui n’est pas étayé par le texte de la Convention ni par la réalité, d’autres crimes internationaux tels que des crimes de guerre pouvant être commis simultanément », dit-elle.
Reichler a intelligemment déclaré d’emblée qu’il était en accord avec les normes établies par la Cour, faisant valoir que « la seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée des éléments de preuve apportés est que le Myanmar a agi avec l’intention de détruire les Rohingyas en tant que groupe, en tant que tel, en tout ou en partie ».
Reichler ajoute que selon la Gambie, et contrairement aux arguments du Myanmar – qui n’ont pas encore été rendus publics –, « cibler délibérément, tirer sans discernement et massacrer des milliers de civils rohingyas non armés, non menaçants et sans défense n’est pas de la lutte contre le terrorisme ». Certains éléments de contexte viennent appuyer selon lui l’intention génocidaire : « Les Rohingyas étaient méprisés, discriminés et pris pour cible par le gouvernement du Myanmar en raison de leur race et de leur religion... Ils se voyaient refuser la citoyenneté et la nationalité ; ils étaient soumis à des restrictions en matière de mariage et de natalité afin d’empêcher la croissance démographique ; ils se voyaient refuser des possibilités d’emploi et de moyens de subsistance ; leurs déplacements et leur accès à la nourriture et aux soins de santé étaient restreints ; ils étaient privés des droits fondamentaux dont bénéficiaient les autres groupes ethniques, raciaux et religieux. Comme l’a publiquement proclamé le commandant suprême de la Tatmadaw, la présence même des Rohingyas était ‘depuis longtemps un problème’ ; et les ‘opérations de nettoyage’ ont été lancées pour enfin résoudre ce problème. Il ne s’agissait pas de lutte contre le terrorisme. C’était l’antithèse de la lutte contre le terrorisme. C’était un génocide. »
La violence sexuelle comme preuve de l’intention
Un autre aspect important de l’affaire est l’accent mis par la Gambie sur les violences sexuelles et sexistes, en particulier le viol et le viol collectif de filles et de femmes, qui était « une partie importante et continue d’être une partie importante de la violence perpétrée contre les Rohingyas », selon O’Brien.
Lors de la première journée d’audience, « de nombreuses références à la violence sexuelle et sexiste ont été faites », a noté Ashita Alag, de l’ONG Global Justice Center. « La FFM a enregistré des violences sexuelles, non seulement contre des femmes et des filles, mais aussi contre des hommes et des garçons, lors des opérations armées de 2017, notamment des viols, des mutilations génitales et des tortures à caractère sexuel. La violence sexuelle contre les hommes et les garçons est également souvent utilisée. » Cependant, la majeure partie de la violence sexuelle a été exercée contre des femmes et des filles. Selon elle, il existe des preuves de « viols collectifs massifs de femmes et de filles, impliquant souvent plusieurs auteurs et plusieurs victimes à la fois. Ce type d’incidents de violence sexuelle est souvent perpétré devant les enfants des victimes ou d’autres membres de leur famille, de manière à en faire un spectacle. Il existe des preuves de femmes violées à mort. »
« Pour démontrer l’intention particulière, il faut prouver la destruction totale ou partielle d’un groupe. Cette destruction, comme l’a déjà déclaré la CIJ, est à la fois physique et biologique. Les femmes et les filles rohingyas en âge de procréer remplissent une fonction sociale importante pour ce groupe en maintenant sa capacité de régénération et constituent donc une partie importante de l’ensemble du groupe. La destruction biologique de cette partie du groupe peut donc prouver l’intention de commettre un génocide. Cette violence est perpétrée de cette manière contre les femmes et les filles en âge de procréer afin de détruire biologiquement cette communauté et d’affecter sa capacité à se reproduire. Cela ne fait que renforcer une compréhension genrée du génocide », explique Alag.
O’Brien estime aussi que, dans le cas des Rohingyas, « l’ensemble des actes de génocide était fortement marqué par le genre, dans la mesure où, en général, les hommes sont tués et les femmes sont victimes de violences sexuelles et sexistes, puis parfois assassinées. Cela pourrait conduire à une décision beaucoup plus sensible au genre de la part de la cour, qui reconnaîtrait l’importance des crimes sexuels et sexistes dans le processus de génocide, et qui ne se limiterait pas nécessairement aux seuls meurtres ».
Le Myanmar présentera ses arguments devant la Cour à partir du vendredi 16 janvier.
Quelles implications pour l’affaire concernant Gaza ?
« Ce sera la première décision judiciaire sur la question de savoir si un génocide a été commis ou non contre les Rohingyas au Myanmar », explique O’Brien. « Il sera très important pour les survivants qu’un organe judiciaire indépendant, composé de juges du monde entier, ait évalué un large éventail de preuves. Ce sera très important. »
La décision de la Cour peut aussi avoir des implications au-delà du Myanmar, note Brody : « Cette affaire est largement considérée comme un galop d’essai pour l’affaire opposant l’Afrique du Sud à Israël, et la manière dont la Cour raisonnera ici sur l’intention et les preuves façonnera le droit du génocide pour les années à venir, en particulier pour l’affaire concernant Gaza. » O’Brien ajoute : « Lorsque la décision sur le fond sera rendue ici, elle aura sans aucun doute un impact et sera incluse dans les arguments des États parties aux autres procédures que nous avons : Ukraine-Russie, Afrique du Sud-Israël, Nicaragua-Allemagne ». Il faudra des mois aux juges pour examiner les preuves présentées au cours de ces trois semaines d’audience. Cependant, une décision est attendue avant la fin de cette année.






