OPINION

Crimes contre l’environnement : la justice pénale internationale dans l’impasse

SPÉCIAL JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE INTERNATIONALE (4/4) La déforestation massive doit-elle être considérée comme un crime ? La destruction des forêts tropicales emporte non seulement celle des peuples qu’elles abritent mais aussi celle de l’humanité, dès lors qu’elle est la cause d'environ 17 % des émissions de carbone. Pour autant, analyse l’avocate Maud Sarliève, la justice internationale reste inadaptée en face de ces enjeux.

Crimes contre l’environnement : la justice pénale internationale dans l’impasse©Raphael ALVES / AFP
La déforestation de l'Amazonie fait un nouveau bond depuis l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil. En septembre 2016, la procureure de la Cour pénale internationale visait « l’exploitation illicite de ressources naturelles » ou « l’appropriation illicite de terres » dans un document de politique générale. Pas une enquête n'a été ouverte depuis.
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La situation brésilienne fournit l’illustration d’un triste constat : aucun des mécanismes en place ne permet, en l’état, de lutter efficacement contre les écocides et les pratiques criminelles associées. Les données publiées par l’agence spatiale brésilienne révèlent qu’en juin 2019, la déforestation de l’Amazonie a augmenté de 88% par rapport au mois de juin de l’année dernière. Cette tendance a explosé depuis novembre 2018 et l’élection de Jair Bolsonaro, qui s’est engagé à favoriser le développement de l’Amazonie en l’ouvrant davantage aux investissements agricoles et miniers et en mettant fin à la répression des crimes environnementaux.

Son gouvernement n’a pas failli à ses engagements. Les mesures prises et les discours prononcés depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019 ont notamment ciblé la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI), l’Institut de l’environnement et des ressources renouvelables (IBAMA) et l’Institut Chico Mendez (ICMBio). Ces agences fédérales sont chargées de la conservation et de la protection de la forêt, la biodiversité et des droits indigènes, garantis par l’article 231 de la Constitution brésilienne.

Or, dès le jour de son investiture, le président brésilien signait la mesure provisoire 870, visant à transférer les pouvoirs de démarcation des territoires indigènes de la FUNAI vers le ministère de l’Agriculture, sous l’influence notoire de l’agro-négoce qui exige plus de déforestation. Autre exemple : en avril 2019, Bolsonaro a publié un décret portant création d’une nouvelle instance pour juger des sanctions prises par l’IBAMA, ralentissant de facto leur application. En parallèle, Bolsonaro et son ministre de l’Environnement ont orchestré un « nettoyage » des autorités de contrôle telles que l’IBAMA ou l’ICMBio. De fait, le directeur d’IBAMA a été limogé au mois de juin, comme de nombreux membres du personnel d’ICMBio. Sur le terrain, ces politiques ont eu pour effet de paralyser les démarcations des territoires protégés et de priver de ressources ces agences fédérales. Les agents responsables de faire respecter les lois en vigueur de protection des peuples autochtones et de lutte contre la déforestation se disent harcelés.

Le climat d’impunité créé par Bolsonaro encourage la violence contre les Indiens et leurs territoires. Les orpailleurs et autres trafiquants de bois précieux ou de minerais s’en donnent à cœur joie.

Manifestement inconstitutionnelles, ces mesures finissent le plus souvent par être invalidées par le Congrès ou par un juge. Malgré tout, leur mise en œuvre « provisoire » suffit à provoquer des ravages dans la forêt amazonienne. Selon Claudio Angelo, chercheur à l’Observatório do Clima, « le nombre d’amendes imposées de janvier à mai 2019 pour des méfaits environnementaux est le plus faible en 11 ans et les opérations d’inspection réalisées ont chuté de 70 % par rapport à 2018 ». Les crimes environnementaux ne sont pratiquement plus réprimés. Le climat d’impunité créé par Bolsonaro encourage la violence contre les Indiens et leurs territoires. Les orpailleurs et autres trafiquants de bois précieux ou de minerais s’en donnent à cœur joie. Dans le même temps, les activités minières, industrielles et les grands projets d’infrastructures ont repris de plus belle dans ces régions protégées, comme la réhabilitation d’une autoroute à travers l’Amazonie (la route BR-319, construite sous la dictature militaire dans les années 1970) ou la construction des barrages de Sao Liuz de Tapajos ou de Bello Monte. Les invasions des territoires indigènes et la déforestation sont désormais hors de contrôle, s’alarme Marcos Wesley de l’ONG Institut socio-environnemental, dans un entretien avec le journal Le Monde.

Lancer des poursuites devant la Cour pénale internationale ?

Dans un message récent, le pape François estime que ces pratiques sont l’expression d’une « mentalité aveugle et destructrice qui préfère le profit à la justice. » Elles sont motivées par « l’exploitation illicite de ressources naturelles » ou « l’appropriation illicite de terres », et peuvent conduire à des violences de masse, suggère le document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires de la Cour pénale internationale (CPI), publié en septembre 2016 par la procureure Fatou Bensouda.

Cependant ces pratiques sont-elles susceptibles de donner lieu à d’éventuelles poursuites devant cette juridiction ? Le premier obstacle à franchir est celui de la compétence de la Cour. Le Brésil est partie à la CPI depuis le 20 juin 2002. Les pratiques de déforestation massive intervenues sur le territoire depuis ou préalablement à l’élection de Jair Bolsonaro ou leurs conséquences sur les Indiens d’Amazonie doivent pour cela être constitutives de l’un des crimes visés à l’article 5 du Statut de Rome. 

L’article 5 vise uniquement les crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou crime d’agression. Le crime « d’écocide » n’y figure pas et les dommages environnementaux étendus, durables et graves résultant de la destruction des arbres et de la biodiversité des écosystèmes de l’Amazonie ne relèvent donc pas de la compétence de la CPI, ni de celle d’aucune autre juridiction internationale. Quant aux qualifications de crime d’agression ou de crimes de guerre, elles ne peuvent être retenues qu’en présence d’un conflit armé.

Quid des qualifications de génocide ou de crimes contre l’humanité ? Comme le rappelait Nicolas Hulot, ancien ministre français de la Transition écologique, dans un entretien accordé au Monde le 30 juin dernier, la déforestation de masse de la forêt amazonienne est associée à des « exactions multiples et répétées contre les Indiens d’Amazonie puisqu’on laisse les nervis des forestiers, des miniers et des pétroliers agir sans se soucier de ces populations et de leurs droits. Cela parachève une forme de génocide au fil de l’histoire des Indiens. »

L’identité culturelle, spirituelle et sociale des Indiens d’Amazonie trouve sa source dans la forêt, dont ils dépendent et qu’ils protègent. La détruire revient à les détruire eux. Mais s’agit-il pour autant d’un génocide ?

L’identité culturelle, spirituelle et sociale des Indiens d’Amazonie trouve sa source dans la forêt, dont ils dépendent et qu’ils protègent. La détruire revient à les détruire eux, en tout ou partie. Mais s’agit-il pour autant d’un génocide ? Cette qualification ne peut être retenue que si l’intention de les détruire en tant que groupe ethnique a été exprimée par un individu et que cette intention a été prouvée.

S’agit-il d’un crime contre l’humanité ? De persécutions ? De déplacements forcés ? Au sens du Statut de Rome, ces qualifications exigent la preuve préalable que les victimes sont la cible d’une attaque systématique ou généralisée, lancée en toute connaissance de cause, et en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque.  

Or, si l’on en croit certaines déclarations de Jair Bolsonaro, ses politiques ont pour objet l’assimilation des Indiens d’Amazonie. Selon sa vision colonialiste, l’Indien veut s’intégrer à la société, jouer au foot, avoir Internet, se laver avec du savon, être un Brésilien comme les autres en somme. En tout état de cause il doit « s’adapter ou disparaitre ». Certes, un tel processus d’assimilation, jadis défendu sous la dictature militaire, viole les droits fondamentaux des peuples autochtones, garantis par la Constitution du Brésil.

Mais cela suffit-il à apporter la preuve suffisante des éléments requis par la CPI pour que l’existence d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité soit reconnue ? Les affaires susceptibles d’être portées à l’attention de la Cour doivent, pour être considérées recevables, répondre à des critères de complémentarité, de gravité et de conformité aux intérêts de la justice définis par le Statut et la jurisprudence. À ce jour, rien n’est moins sûr. Plusieurs communications associées à des crimes contre l’environnement comparables ont déjà été transmises à la procureure de la CPI. Au moins l’une d’entre elles, déposée en 2014, évoque l'accaparement de terres, la déforestation et leurs effets disproportionnés sur les minorités autochtones au Cambodge. La procureure, sans l’avoir rejetée, n’a toujours pas donné suite.

Quand bien même la procureure souhaiterait poursuivre, un dernier obstacle serait à lever, et non des moindres : l’autorisation de la Chambre préliminaire. Jusqu’à présent, il s’agissait d’une sorte de « formalité » visant à vérifier si  les conditions de recevabilité et de compétence exigées par le Statut étaient bien réunies. Cette approche semble avoir changé depuis la décision du 12 avril 2019, aux termes de laquelle les juges ont rejeté la demande de la procureure d’enquêter en Afghanistan, aux motifs que cela ne servirait pas les « intérêts de la justice ». Selon cette décision, une enquête ne serait dans l'intérêt de la justice que si la procureure démontre qu’elle peut la conduire de façon efficace et réussir à lancer des poursuites subséquentes dans un délai raisonnable, ce qui dépend notamment de la coopération des autorités locales. Si cette décision devait être confirmée en appel, il en résulterait en un obstacle supplémentaire pour toute velléité de poursuites devant la CPI.

En l’état, le droit pénal international ne semble pas adapté aux défis juridiques soulevés par les problématiques climatiques et environnementales qui caractérisent le monde contemporain.

Un droit international inadapté

Pour toutes ces raisons, poursuivre les crimes associés à la déforestation massive devant la CPI a toutes les chances d’aboutir à une impasse. En l’état, le droit pénal international ne semble pas adapté aux défis juridiques soulevés par les problématiques climatiques et environnementales qui caractérisent le monde contemporain. Et il ne s’agit pas seulement des obstacles identifiés ci-dessus.

En matière de déforestation de masse, il est difficile d’attribuer la responsabilité des pratiques associées à un individu dès lors qu’elles sont souvent le résultat de stratégies mises en œuvre par des groupes criminels (comme les narcotrafiquants en Colombie) ou par des entreprises transnationales, comme en République démocratique du Congo où le parc naturel du Virunga est menacé par l’exploitation de l’entreprise pétrolière britannique Soco ou en Equateur comme en témoigne l’affaire Texaco-Chevron.

Au Brésil, ce sont les entreprises de l’agro-négoce qui détruisent la forêt pour étendre les surfaces de terres agricoles. Celles des secteurs énergétiques et miniers s’intéressent à l’or et à d’autres minerais, extraits sans considération pour l’impact environnemental ou même humain. Ces entreprises privées comptent parmi les plus ardents défenseurs de « l’assimilation » des Indiens d’Amazonie. A celles-ci s’ajoutent de nombreuses entreprises non brésiliennes, telles qu’Alstom et GDF Suez qui participent à la réalisation de barrages dans le bassin amazonien.

Or, la CPI ne reconnait pas la responsabilité pénale des personnes morales. Seuls les individus peuvent être poursuivis devant ses juges. Si certains en appellent  à la mobilisation des Etats-parties pour que soit amendé le statut de Rome aux fins d’y inscrire la responsabilité pénale des personnes morales et le crime d’écocide, de tels amendements apparaissent peu réalistes à ce stade.

Si le droit international prévoit d’autres mécanismes, ils n’ont pas véritablement de force contraignante. Le Brésil a accepté la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui est chargée de l’interprétation de la Convention correspondante. Si cette cour a déjà été saisie pour faire valoir les intérêts écologiques des peuples autochtones, elle ne l’a pas nécessairement été en rapport avec des situations au Brésil. En tout état de cause,  la portée de ses interprétations est limitée par les restrictions tenant au fonctionnement du système interaméricain, qui n’a pas de force contraignante.

Autre exemple, propre à la déforestation : le mécanisme REDD+ développé par les États parties à la Convention onusienne sur le changement climatique. Ce nouveau mécanisme vise à rémunérer les réductions d’émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Son efficacité reste trop limitée dès lors que sa mise en œuvre n’est pas contraignante, et dépend de la volonté politique des États parties aux Accords de Paris. De façon générale, en matière environnementale et climatique, la justice internationale n’est pas à la hauteur des enjeux.

Pourtant, tous les voyants sont au rouge. Faut-il rappeler les phénomènes de canicule qui ont frappé l’hémisphère Nord entre juin et juillet 2019 ? Un nouveau record de chaleur a été enregistré en Alaska, avec 32° degrés à Anchorage. L’Inde fait face à la pire crise de chaleur de son histoire avec des températures qui dépassent 50° dans le Nord. En Europe, le mercure est monté jusqu’à 40° dans de nombreux pays. Selon un rapport de l’ONU en date du 25 juin 2019, le changement climatique pourrait déplacer 140 millions de personnes d'ici 2050. Beaucoup devront choisir entre la famine et la migration.

Les bouleversements climatiques pourraient devenir un facteur déterminant dans l’apparition de nouveaux conflits armés. Ces paramètres deviennent de plus en plus structurants dans les relations internationales, grâce notamment à la pression exercée par la société civile. Espérons que cela suffira pour inverser la tendance et faire avancer l’état du droit et des relations internationales en la matière.

Maud SarlièveMAUD SARLIEVE

Maud Sarliève est avocate et chargée de cours à l’université de Paris-Ouest-Nanterre. Elle a notamment travaillé pour le bureau des juges d’instruction aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, pour les Procureurs EULEX au Kosovo et pour une équipe de défense au Tribunal spécial pour le Liban.

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